Radio et TV - Jurisprudence du Conseil d'Etat

Publié le par Théâtre Passion

Jurisprudence administrative - rubrique 56 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION : 4 chapitres :

56-01 Conseil supérieur de l'audiovisuel
56-02 Règles générales
56-03 Organismes publics de radiodiffusion sonore et de télévision
56-04 Services privés de radiodiffusion sonore et de télévision

Jurisprudence administrative afférente au Conseil supérieur de l’audiovisuel – les 8 arrêts du Conseil d’Etat publiés au cours de l’année 2005 :

Classement chronologique.
 
Décision du 22 avril 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure d'assurer l'honnêteté de l'information conformément à l'article 9 de la convention applicable.

54-07-02-03 Le juge soumet à un contrôle normal l'appréciation portée par le conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'honnêteté de l'information diffusée par un service autorisé de radio-diffusion sonore.

56-04-01-02 a) L'obligation imposée par convention à un service autorisé d'enregistrer et de conserver les programmes qu'il diffuse ne fait pas obstacle à que le conseil supérieur de l'audiovisuel procède par ses propres moyens à des enregistrements des programmes diffusés, afin d'assurer sa mission de contrôle et de vérifier, sur ces bases, le respect par le service autorisé des obligations qui lui sont imposées.,,b) Le juge soumet à un contrôle normal l'appréciation portée par le conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'honnêteté de l'information diffusée par un service autorisé.
 

Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant la candidature de la radio BFM pour l'attribution d'une fréquence à Nîmes (Gard) et attribuant cette fréquence à Radio Alliance Plus ;

Résumé : 56-04-01-01 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement rejeter la candidature d'une radio qui postulait en catégorie D (service thématique à vocation nationale) qui n'était pas représentée dans la zone de Nîmes, et accorder la fréquence disponible à une radio de la catégorie A (service associatif diffusant un programme d'intérêt local) déjà représentée par quatre radios dans cette même zone dont un service radiophonique d'inspiration catholique, en estimant, d'une part que dans les circonstances de l'espèce, cette radio de catégorie A s'adressait à une communauté protestante, qui est, selon la tradition historique, très présente dans le département du Gard et, d'autre part, que la cible visée par la radio écartée était déjà au moins partiellement satisfaite par la diffusion de cinq radios d'information nationale générale dans cette zone.
 

D'annuler la présentation de la recommandation n° 2005-3 du 22 mars 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue du référendum du 29 mai 2005, en tant qu'elle prévoit que les propos du Président de la République, qu'il s'agisse de l'actualité liée au référendum ou de l'actualité non liée, ne sont rattachés à aucune organisation ;

Résumé : 52-01 En raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'Etat dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique. Par suite, en recommandant aux services audiovisuels de veiller à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient dans le traitement de l'actualité liée au référendum du 29 mai 2005 d'une présentation et d'un accès équitables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a exclu à bon droit la prise en compte dans ce cadre des interventions du Président de la République.

56-02-03 En raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'Etat dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique. Par suite, en recommandant aux services audiovisuels de veiller à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient dans le traitement de l'actualité liée au référendum du 29 mai 2005 d'une présentation et d'un accès équitables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a exclu à bon droit la prise en compte dans ce cadre des interventions du Président de la République.
 

Délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 janvier 2004 approuvant l'avenant à la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision

Résumé : 56-04-03-02-01 a) Il résulte de l'économie de la loi du 30 septembre 1986 et des textes qui l'ont ultérieurement modifiée que le législateur n'a pas entendu soumettre les personnes morales, contrôlant des sociétés titulaires de telles autorisations, à l'obligation de ne pas être elles-mêmes détenues à plus de 49 p. 100 par le même actionnaire.... ...b) En dépit des apparences, qui ne résultent que d'une malfaçon de rédaction, l'application combinée des dispositions des articles 39 et 41-3 de la loi dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 2004 ne peut donc avoir pour conséquence que toute personne physique ou morale contrôlant une société titulaire d'autorisation ou l'ayant placée sous son autorité ou sa dépendance, et devant être par suite regardée comme titulaire d'une autorisation, se verrait soumise, fût-ce dans l'hypothèse de participations dites en cascade, à la limite de détention du capital fixée à 49 p. 100 par le I de l'article 39 de la loi.
 

Délibération du 20 janvier 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de ladite loi

Résumé : 02-02-03 a) Il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires.,,b) L'insertion d'un bandeau déroulant au sein d'une oeuvre audiovisuelle, destiné à promouvoir un programme à venir de la même chaîne constitue une interruption de l'oeuvre, prohibée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une interruption publicitaire au sens de cette loi. De même, la diffusion avant celle du générique de fin de l'oeuvre en cours, d'une liaison en duplex avec le plateau d'une émission suivante, afin d'informer le téléspectateur du contenu de celle-ci et de l'inciter à ne pas quitter la chaîne, ne constitue pas une interruption publicitaire de l'oeuvre.

56-02-02 a) Il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires.,,b) L'insertion d'un bandeau déroulant au sein d'une oeuvre audiovisuelle, destiné à promouvoir un programme à venir de la même chaîne constitue une interruption de l'oeuvre, prohibée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une interruption publicitaire au sens de cette loi. De même, la diffusion avant celle du générique de fin de l'oeuvre en cours, d'une liaison en duplex avec le plateau d'une émission suivante, afin d'informer le téléspectateur du contenu de celle-ci et de l'inciter à ne pas quitter la chaîne, ne constitue pas une interruption publicitaire de l'oeuvre.

Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 20 mars 1991, Société La Cinq, p. 99.
 

Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant la candidature de la radio RMC Info pour l'attribution d'une fréquence à Alès (Gard) et attribuant cette fréquence à NRJ

Résumé : 56-04-01-01 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut légalement attribuer une fréquence à une radio déjà titulaire de fréquences proches dans la région voisine en se fondant sur le motif tiré de ce que son affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage, dès lors d'une part qu'il n'était pas possible de prévenir ces phénomènes en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières et d'autre part qu'était signalée dans la décision publiant la liste des fréquences pouvant être attribuées la contrainte pesant sur la fréquence en question.
 

La SOCIETE CANAL CALEDONIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe III de l'article 4-15 de la convention conclue le 23 janvier 2004 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les règles particulières applicables au service de télévision Canal Calédonie, pour la programmation des programmes de catégorie V, en tant qu'il stipule que ces dispositions doivent satisfaire aux critères définis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel garantissant leur adéquation à l'objectif de protection du jeune public et qu'à défaut du choix explicite par un nouvel abonné, le service sera reçu sans les programmes de catégorie V ;

Résumé : 56-04-03-02 a) Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient de la loi compétence pour définir les critères garantissant l'adéquation des procédés techniques utilisés pour contrôler l'accès aux programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs à l'objectif de protection de l'enfance et de l'adolescence. La convention fixant les règles particulières applicables à un service de télévision autorisée peut dès lors légalement prévoir que le dispositif dit de double-verrouillage doit satisfaire aux critères techniques définis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces critères n'ont pas à faire l'objet d'un accord préalable de la société exploitant le service de télévision.,,b) Les dispositifs de double-verrouillage et de choix explicite de l'abonné prévus par la convention pour l'accès aux programmes de catégorie V permettent d'assurer l'efficacité de la protection du jeune public. A supposer qu'ils aient nécessairement pour effet d'obliger la société exploitant le service de télévision en cause à gérer en mémoire informatisée des données nominatives se rapportant au choix des abonnés sur le point de savoir s'ils souhaitent recevoir le service avec les programmes de catégorie V, ils ne présentent pas un caractère excessif au regard de la finalité de protection du jeune public. Par suite, les clauses prévoyant ces dispositifs ne méconnaissent pas les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ni les objectifs de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Par ailleurs les données susceptibles d'être conservées quant au choix des abonnés de recevoir les programmes de catégorie V ne peuvent être regardées comme étant de nature à faire apparaître, même indirectement, les moeurs des personnes concernées au sens des dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Dès lors, le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article doit également être écarté.
 

Décision du 12 novembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dénommé Skyrock, dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen, en tant qu'elle concerne les zones de Bolbec, Villedieu-les-Poêles et Louviers-les-Andelys ;
 
Résumé : 56-04-01-01 En écartant la candidature d'une société de radiodiffusion proposant un service thématique à vocation nationale, pour attribuer les deux fréquences disponibles dans une zone à deux services proposant des programmes d'intérêt local, alors que le seul service autorisé était un service local ou régional diffusant un programme d'intérêt local ainsi que le programme d'un réseau thématique à vocation nationale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application du critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels sur lequel est fondée sa décision, et méconnu l'objectif, fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants.
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