Etablissements publics de coopération culturelle - proposition de loi

Publié le par Sénat


Etablissements publics de coopération culturelle

Proposition de loi du 27 février 2006

Un groupe de Sénateurs a déposé le 27 février 2006 une proposition de loi modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle. Voici leur exposé des motifs:

 

La loi du 4 janvier 2002 a créé un nouveau statut juridique adapté aux structures culturelles gérées en partenariat par plusieurs collectivités publiques. Conjuguant souplesse de fonctionnement et rigueur de gestion, ce nouvel outil a vocation à accompagner la décentralisation dans le domaine culturel, tout en prenant en compte les spécificités du secteur.

 

Très attendu, ce statut a rencontré un succès certain et a fait l'objet d'une utilisation diversifiée et pragmatique. Mais ce mouvement est freiné par un certain nombre de difficultés, rendant urgent de perfectionner les textes et de clarifier leur interprétation.

 

Ce constat a incité la commission des Affaires culturelles à confier à M. Ivan Renar, qui avait été l'auteur et le rapporteur de la proposition de loi à l'origine de la loi de 2002, une mission de suivi. L'objectif consistait à cerner plus précisément ces obstacles et à étudier les moyens d'améliorer la loi et ses textes d'application, en vue de présenter ensuite à la commission une nouvelle proposition de loi tendant à corriger ces dispositions des imperfections que la pratique aurait permis d'identifier.

 

Tel a été l'objet du rapport d'information1(*) examiné et adopté par la commission le 19 octobre dernier, après une large concertation.

 

La présente proposition de loi reprend, pour l'essentiel, les propositions avancées dans ce rapport, dans le double objectif de conforter la place des acteurs concernés et de renforcer la souplesse du dispositif. Dans cet esprit, les principales modifications de la loi précitée que cette proposition de loi prévoit tendent à :

 

Assouplir la composition du conseil d'administration

Il s'agit de :

 

- conforter la place de l'État dans le respect de l'esprit de partenariat ;

 

- rendre facultative la présence du maire de la commune siège de l'établissement ;

 

- permettre la participation d'établissements publics nationaux et de fondations ;

 

- préciser les modalités de l'élection des représentants du personnel.

Clarifier et conforter le statut du directeur

 

Il importe de mettre clairement le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique du directeur au coeur du projet de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC). Il est également essentiel de concilier le souhait légitime du conseil d'administration de faire évoluer une structure culturelle et la nécessaire autonomie de son directeur.

 

À cet effet, il convient de distinguer selon que le directeur est nommé à l'occasion de la transformation d'une structure existante en EPCC ou que l'on procède à un changement de directeur au cours de l'existence de l'EPCC.

 

Dans le premier cas, il est proposé d'assurer autant que possible une « transition en douceur », en prévoyant le maintien du directeur dans ses fonctions au sein du nouvel établissement pendant une période limitée dans le temps (trois ans au maximum). Une telle disposition est de nature à permettre à la fois la mise en place sereine de la nouvelle structure et de combler une lacune de la loi de 2002 relative au statut du directeur.

 

Dans le second cas, au moment du renouvellement du mandat du directeur, deux cas de figure sont possibles :

 

- soit le conseil d'administration souhaite renouveler ce mandat, sur la base du projet proposé par le directeur. Ce dernier bénéficie alors d'un nouveau contrat à durée déterminée, d'une durée égale à celle de son mandat ;

 

- soit le conseil d'administration souhaite changer de directeur ou n'adhère pas au nouveau projet du directeur en place. L'établissement organise alors un appel à candidatures. Au vu des projets présentés par les candidats, répondant au cahier des charges établi par le conseil d'administration, ce dernier choisit l'un d'entre eux, qui est alors nommé par le président du conseil pour un mandat de 3 à 5 ans.

 

De telles dispositions permettraient, en outre, de mettre en adéquation la durée du mandat confié au directeur et celle de son contrat. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui pose un problème de cohérence.

 

Enfin, la présente proposition de loi vise à sortir de l'impasse rendant aujourd'hui difficile, voire impossible, de créer des EPCC dans un certain nombre de secteurs (monuments historiques, musées, établissements d'enseignement artistique, gestion de collections d'art contemporain, bibliothèques, gestion d'archives) en raison de la non parution de certains textes réglementaires.

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