Présentation

Samedi 25 mars 2006
Projet de constitution d'une "bibliothèque numérique francophone" - AFP 23.03.06 | 16h34 

Les bibliothèques nationales de Belgique, du Canada, de France, du Luxembourg, du Québec et de Suisse ont adopté cinq principes en vue de constituer une "bibliothèque numérique francophone", a indiqué jeudi la BNF, dans un communiqué. "Cette démarche commune va de pair avec le projet de Bibliothèque Numérique Européenne, dont elle est partie complémentaire", précise la BNF. Les cinq principes adoptés sont: 1/ L'"absence d'exclusivité donné à un moteur de recherche dans les modes d'accès aux collections numériques". 2/ La "garantie d'accès libre au public (pour les documents libres de droit)". 3/ Le "maintien dans le domaine public des fichiers numériques" et la "garantie de leur conservation à long terme". 4/ L'"accès multilingue aux collections". 5/ La "certification par les bibliothèques nationales de l'intégralité et de l'authenticité des documents mis en ligne". Les six bibliothèques ont décidé d'approfondir leur réflexion commune "en vue de réaliser une ébauche de bibliothèque numérique francophone" comprenant notamment des grands textes judiriques fondateurs, des collections de presse et des oeuvres littéraires. Elles ont par ailleurs décidé "de constituer un Réseau Francophone des Bibliothèques Nationales Numériques qui se réunira deux fois par an".
par AFP publié dans : Langue française et francophonie
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Lundi 6 mars 2006
par Théâtre Passion publié dans : Langue française et francophonie
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Vendredi 20 janvier 2006

La francophonie à la fête: le festival Francoffonies 

Du 16 mars au 9 octobre, le festival Francofffonies célébrera l'actualité, la richesse et la vitalité du projet francophone et de la langue française. Lancée par les ministres chargés de la francophonie, de la culture et de l'éducation, cette fête ponctuée de multiples manifestations culturelles et de colloques débutera lors de la semaine de la langue française qui se déroulera du 17 au 26 mars 2006.

-  Le site dédié au festival, francofffonies.fr
-  Le site dédié à la Semaine de la langue française, semainelf.culture.fr

Source : lettre du Gouvernement Français du 19 janvier 2006.

 

par Lettre du Gouvernement Français publié dans : Langue française et francophonie
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Dimanche 6 novembre 2005

Rapport d'évaluation de la politique en faveur du français, par Hubert ASTIER, Inspection générale de l'administration des affaires culturelles, 2005

Alors que le Président de la République et le Gouvernement veulent raffermir le sentiment de la solidarité nationale, l'auteur du rapport, Hubert Astier, juge nécessaire de lancer une politique de la langue sous ses multiples formes (apprentissage et maîtrise, vivacité et enrichissement, rayonnement international et culturel... ). Il s'attache à proposer un bilan de la politique actuelle, met en perspective la langue française dans le temps et l'histoire et enfin émet des propositions.

Sommaire 

Consulter le rapport :   [PDF] 67 Ko /  [RTF] 93 Ko / 

par Hubert ASTIER publié dans : Langue française et francophonie
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Dimanche 6 novembre 2005

 

Charte de la Francophonie

 

 

PRÉAMBULE

À l'aube du XXIe siècle, le monde connaît de profonds bouleversements politiques, économiques, technologiques et culturels. Pour rester présente et utile, la Francophonie doit s'adapter à cette mutation historique.

 

En adoptant à Cotonou un projet francophone pour le temps présent et le siècle à venir, les chefs d'État et de gouvernement ont orienté la Francophonie vers le futur, sans renier un passé qui constitue le socle sur lequel va se construire une Francophonie nouvelle. Cette histoire grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se développe, on la doit à celles et à ceux, nombreux, militantes et militants infatigables de la cause francophone ; on la doit à ces multiples organisations privées et publiques qui, depuis de très nombreuses décennies œuvrent pour le rayonnement de la langue française et le dialogue des cultures. On la doit à l'Agence de coopération culturelle et technique, seule organisation intergouvernementale de la Francophonie qui, depuis 1970, conduit une action multilatérale originale. Voilà pourquoi elle devient l'Agence de la Francophonie.

 

À Cotonou, en décembre 1995, le moment était venu de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique. Le contexte mondial le demande, le progrès technologique le sollicite. Le développement de la démocratie dans tous les pays le rend indispensable, la solidarité entre les peuples francophones l'exige. C'est par le développement et l'essor économique des pays francophones que la Francophonie s'imposera dans le monde. Les objectifs que poursuit le projet francophone devraient le permettre.

 

C'est pourquoi, à Cotonou, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'élire à Hanoi, en 1997, un Secrétaire général qui sera la clé de voûte du système institutionnel francophone. Aussi, fallait-il donner à ce cadre institutionnel le support juridique qui manque aux instances issues des Sommets. La Charte de l'Agence, qui devient la Charte de la Francophonie, fournit, selon le vœu des chefs d'État et de gouvernement, cette base légale. La Charte doit donc être révisée pour que se pérennise l'idéal francophone, celui de la liberté et des droits de l'homme, celui de la justice et de la solidarité, celui de la démocratie, du développement et du progrès.

 

TITRE I

 

DES OBJECTIFS

 

Article 1
Objectifs

 

La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération et du développement, a pour objectifs d'aider: à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention des conflits et au soutien à l'État de droit et aux droits de l'homme ; à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations; au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies.

 

La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure.

 

Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes.

 

L'Agence de coopération culturelle et technique, créée par la Convention de Niamey du 20 mars 1970, est l'Agence de la Francophonie.

 

Sa Charte, telle qu'amendée ci-dessous, constitue le support juridique des instances et organes de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Elle est la Charte de la Francophonie.

 

 

 

TITRE II

 

DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

 


Article 2
Des institutions et des opérateurs

 

Les institutions de la Francophonie sont:

 

Les instances de la Francophonie:

 

- La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ci-après appelée le Sommet;
- La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée Conférence ministérielle;
- Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé Conseil permanent, présidé par le Secrétaire général de la Francophonie;
- Le Secrétariat général de la Francophonie.
- L'Agence de la Francophonie est l'unique organisation intergouvernementale de la Francophonie. Elle est l'opérateur principal des programmes décidés par le Sommet;
L'Assemblée internationale des parlementaires de langue française (AIPLF) est l'Assemblée consultative de la Francophonie;

 

Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, dont la liste est donnée en annexe, concourent dans les domaines de leurs compétences aux objectifs de la Francophonie tels que définis dans la présente Charte.

 

Article 3
Du sommet

 

Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se réunit tous les deux ans.

 

Il est présidé par le chef d'État ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet suivant.

 

Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde et à en satisfaire les objectifs.

 

Il adopte toute résolution qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement et au rayonnement de la Francophonie.

 

Il élit le secrétaire général de la Francophonie, conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Charte.

 

Le Secrétaire général lui rend compte de l'exécution de son mandat, tant dans le domaine politique que dans celui de la coopération multilatérale francophone.

 

La présence au Sommet du Secrétaire général, de l'administrateur général et des autres opérateurs directs et reconnus par les instances est traitée en annexe 3.

 

Article 4:
De la conférence ministérielle

 

La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire général de la Francophonie siège de droit à la Conférence ministérielle, sans prendre part au vote.

 

La Conférence ministérielle siège comme Conférence du Sommet et Conférence générale de l'Agence.

 

La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l'exécution des décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives en découlant. Elle adopte les rapports financiers et examine les prévisions budgétaires de l'Agence et des opérateurs directs reconnus par les Sommets, ainsi que les grands axes de l'action multilatérale francophone.

 

Elle se prononce sur l'affectation et l'exécution du Fonds multilatéral unique (FMU), visé aux articles 5 et 8.

 

La Conférence ministérielle nomme le commissaire aux comptes du Fonds multilatéral unique. Sur saisine d'un État membre ou d'un gouvernement participant, la Conférence ministérielle demande au Secrétaire général de fournir toute information concernant l'utilisation du fonds.

 

La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles sont désignés les commissaires aux comptes des opérateurs ainsi que les conditions de contrôle de l'utilisation des fonds de ces opérateurs ; elle définit également les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le commissaire aux comptes du Fonds multilatéral unique (FMU).

 

La Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, nomme l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie sur proposition du Secrétaire général.

 

La Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, peut décider de déplacer le siège de l'Agence.

 

La Conférence ministérielle recommande au Sommet l'admission de nouveaux membres et de nouveaux membres associés ainsi que la nature de leurs droits et obligations.

 

Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle font l'objet de l'annexe 4 de la présente Charte.

 

Article 5
Du Conseil permanent de la francophonie

 

Le Conseil permanent est l'instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet, sous l'autorité de la Conférence ministérielle.

 

Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment accrédités par les chefs d'État ou de gouvernement membres du Sommet.

 

Les représentants personnels sont seuls habilités à siéger sauf situation exceptionnelle, auquel cas ils en informent le président du Conseil permanent.

 

Le Conseil permanent est présidé par le Secrétaire général de la Francophonie. Il se prononce sur ses propositions et le soutient dans l'exercice de ses fonctions.

 

Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions:

 

- de veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle;
- d'arrêter les décisions d'affectation du Fonds multilatéral unique (FMU) et d'en examiner l'exécution;
- d'examiner et d'adopter l'ordre du jour provisoire des réunions de la conférence ministérielle;
- d'exercer son rôle d'animateur, de coordonnateur et d'arbitre, tant en ce qui concerne le volet politique et le volet économique que le volet coopération. Il dispose à cet effet de trois commissions : politique, économique et de coopération. Ces commissions sont présidées par un représentant d'un État ou d'un gouvernement membre, qu'il désigne sur proposition de ladite commission;
- d'examiner et d'approuver les projets;
- de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs;
- d'exercer toute autre fonction que lui confie la Conférence ministérielle.

 

En tant que de besoin, le Secrétaire général réunit le Conseil permanent tel qu'il a été formé par le Sommet.

 

Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées en annexe 5.

 

Article 6
Du secrétariat général

 

Il est créé un Secrétariat général de la Francophonie.

 

Le Secrétariat général est placé sous l'autorité du Secrétaire général.

 

Le Secrétaire général de la Francophonie est élu pour quatre ans par les chefs d'État et de gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l'autorité des instances, c'est-à-dire le Sommet, la Conférence ministérielle et le Conseil permanent de la Francophonie.

 

Il est le plus haut responsable de l'Agence de la Francophonie.

 

Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux sessions desquelles il assiste.

 

Il est le président exécutif du Conseil permanent, dont il prépare l'ordre du jour. Il ne prend pas part au vote. Il veille à la mise en œuvre des mesures adoptées. Il en rend compte.

 

Le statut du Secrétaire général a un caractère international. Le Secrétaire général ne demande ni ne reçoit d'instructions ou d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure.

 

Le Secrétaire général signe les accords internationaux. Il délègue, en principe, cette fonction à l'administrateur général pour les accords de coopération dans les domaines de compétence de l'Agence. En cas d'empêchement, le président de la Conférence ministérielle exerce cette attribution pour les accords internationaux autres que ceux de coopération.

 

Article 7
Des fonctions politiques du Secrétaire général

 

Le Secrétaire général est le porte-parole politique et le représentant officiel de la Francophonie au niveau international. Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du Sommet et du président de la Conférence ministérielle.

 

En cas d'urgence, le Secrétaire général saisit le Conseil permanent et, compte tenu de la gravité des événements, le président de la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour leur prévention, éventuellement en collaboration avec d'autres organisations internationales.

 

Les instances de la Francophonie donnent au Secrétaire général des délégations générales de pouvoirs qui découlent de son statut et qui sont liées aux exigences de sa fonction. Notamment, le Secrétaire général décide de l'envoi de missions exploratoires. Il propose au CPF l'envoi de missions d'observation d'élections. Il en rend compte.

 

Le Secrétaire général fait rapport au Sommet de l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 3.

 

Article 8
Des fonctions du Secrétaire général en matière de coopération

 

Le Secrétaire général propose aux instances, conformément aux orientations du Sommet, les axes prioritaires de l'action francophone multilatérale. Il le fait en concertation avec l'administrateur général de l'Agence et avec les opérateurs directs et reconnus.

 

Il propose la répartition du Fonds multilatéral unique et il ordonne les décisions budgétaires et financières qui y sont relatives. Il les transmet à l'administrateur général, dont il est traité à l'article 16.

 

Le Secrétaire général est responsable de l'animation de la coopération multilatérale francophone financée par le FMU.

 

À ce titre, il évalue l'action de coopération intergouvernementale francophone, telle que décidée. Il veille à l'harmonisation des programmes et des actions de l'ensemble des opérateurs. À cette fin, il préside un conseil de coopération qui réunit l'Agence et les opérateurs directs reconnus par le Sommet. Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité.

 

Le Secrétaire général fait rapport au Sommet de l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 3.

 

Article 9
Du fonctionnement du Secrétariat général

 

Le Secrétaire général est responsable de l'administration et du budget du Secrétariat général. Il nomme le personnel de son cabinet et désigne le personnel de ses services. La gestion, y compris celle d'ordre budgétaire du personnel du cabinet, est placée sous l'autorité du Secrétaire général.

 

Les services du Secrétariat général sont composés d'agents qui peuvent provenir soit de personnel déjà en service à l'Agence, soit de personnel mis à disposition par les États membres, soit de personnel autre, recruté par l'Agence à la demande du Secrétaire général. Le Statut et règlement du personnel de l'Agence s'applique à tous ces agents. Leur situation administrative et budgétaire est suivie et gérée par l'Agence.

 

Article 10
De l'agence de la Francophonie

 

L'Agence de la Francophonie est l'opérateur principal des programmes de coopération culturelle, scientifique, technique, économique et juridique décidés par le Sommet. Elle est également le siège juridique du Secrétariat général et lui sert de soutien administratif.

 

L'Agence remplit toutes tâches d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses objectifs.

 

Elle contribue au développement de la langue française et à la promotion des langues et des cultures partenaires. Elle encourage la connaissance mutuelle entre les peuples et la Francophonie et favorise le dialogue des cultures et des civilisations. À ce titre, elle est un lieu d'échange et de concertation.

 

Elle soutient les politiques d'éducation, d'enseignement et de formation technique et professionnelle des États membres. Elle encourage l'utilisation des nouvelles technologies de communication à des fins de développement, notamment en ce qui concerne la formation à distance. Elle appuie les États membres dans leurs efforts pour la construction et l'approfondissement de l'État de droit et de la démocratie. Elle développe ses programmes dans un cadre multilatéral, en vue du développement, du progrès et de l'essor économique.

 

Pour la poursuite de ses objectifs, elle remplit les fonctions énumérées en annexe 1.

 

L'Agence collabore avec les diverses organisations internationales et régionales sur la base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus.

 

Elle est dirigée par un administrateur général.

 

Elle peut recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des institutions publiques ou privées ou des particuliers.

 

Article 11
Des États membres et des gouvernements participants

 

Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l'Agence.

 

Tout État qui n'est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci peut devenir membre de l'Agence, s'il a été admis à participer au Sommet et agréé en qualité de membre par la Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale de l'Agence.

 

Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des États membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'Agence, sous réserve de l'approbation de l'État membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l'État membre.

 

Tout gouvernement membre de l'Agence peut s'en retirer en dénonçant la Convention de Niamey dans les conditions fixées à l'article 9 de celle-ci.

 

De même, tout membre peut se retirer de l'Agence en avisant le gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence, au moins six mois avant la plus proche réunion de la Conférence générale. Le retrait prend effet à l'expiration du délai de six mois suivant cette notification.

 

Toutefois, le membre concerné demeure tenu d'acquitter le montant total des contributions dont il est redevable.

 

Article 12
Des membres associés

 

Tout gouvernement d'un État qui n'est pas partie à la Convention peut, sur sa demande, être admis par la Conférence générale en qualité de membre associé.

 

Tout État qui souhaiterait s'associer à certaines activités de l'Agence peut conclure avec celle-ci un accord fixant les modalités de sa participation auxdites activités.

 

La nature et l'étendue des droits et des obligations des membres associés sont déterminées par la présente Charte et les textes adoptés par le Sommet.

 

Article 13
Du siège

 

Le siège de l'Agence est fixé à Paris. Il peut être déplacé dans les conditions fixées à l'article 4.

 

L'Agence est réputée dissoute et liquidée :

 

- soit si toutes les parties à la Convention sauf une ont dénoncé celle-ci;

 

- soit si la Conférence générale décide de dissoudre l'Agence, en suite de quoi l'Agence n'est réputée avoir d'existence qu'aux fins de sa liquidation.

 

En cas de dissolution de l'Agence, ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à l'article 14, qui procéderont à la réalisation de l'actif de l'Agence et à l'extinction de son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des cotisations respectives.

 

Article 14
De la Conférence générale

 

La Conférence générale est composée de tous les membres de l'Agence. La Conférence générale oriente l'activité de l'Agence, approuve son programme de travail et d'organisation tel que présenté par l'administrateur général.

 

Elle nomme l'administrateur général sur proposition du Secrétaire général et examine son projet de contrat.

 

Elle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence.

 

Elle contrôle la politique financière, examine et approuve l'arrêté des comptes, le budget et le règlement financier. Elle fixe les barèmes des contributions statutaires et nomme le commissaire aux comptes. Elle nomme les liquidateurs. Elle prend toutes les mesures propres à la réalisation des buts de l'Agence.

 

Elle se prononce sur l'admission de nouveaux membres à l'Agence, en application de l'article 11.

 

Les modalités de fonctionnement de la Conférence générale sont fixées en annexe 6.

 

Article 15
du Conseil d'administration

 

Le Conseil permanent de la Francophonie est le Conseil d'administration de l'Agence. En tant que tel, il est composé, par dérogation à l'article 5, des représentants personnels dûment accrédités des chefs d'Etat ou de gouvernement membres de l'Agence.

 

Le président propose l'ordre du jour.

 

Le Conseil d'administration est l'organe exécutif de la Conférence générale. Il rend compte à celle-ci du fonctionnement de l'Agence, du développement de ses programmes et du résultat de ses missions, ainsi que de l'utilisation de ses ressources budgétaires, conformément aux décisions de la Conférence générale.

 

Il arrête toute décision utile au bon fonctionnement de l'Agence et a pour principales fonctions:

 

- de veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence générale et à la conduite de l'activité de l'Agence, conformément à ces décisions;

 

- d'étudier le programme de travail de l'Agence et de faire des recommandations appropriées à son sujet à la Conférence générale;

 

- d'examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Agence;

 

- de donner avis à la Conférence générale sur les orientations des politiques générales de l'Agence et sur sa politique financière.

 

Il nomme le contrôleur financier de l'Agence.

 

Il arrête toute décision utile au bon fonctionnement de l'Agence.

 

Il crée, en son sein, une commission des programmes et une commission administrative et financière.

 

Les modalités de réunion ainsi que les procédures de travail et d'adoption des décisions du Conseil et de ses commissions sont fixées en annexe 7.

 

Article 16
De l'administrateur général, de son statut et de ses fonctions

 

Conformément aux dispositions des articles 4 et 10, l'administration générale de l'Agence est placée sous l'autorité d'un administrateur général.

 

L'administrateur général est nommé pour quatre ans par la Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, sur proposition du Secrétaire général. Son mandat peut être renouvelé.

 

Le statut de l'administrateur général et du personnel a un caractère international. Ils ne demandent ni ne reçoivent d'instructions ou d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure. Ils s'abstiennent de tout acte de nature à compromettre leur statut de fonctionnaire international.

 

L'administrateur général propose au Conseil d'administration les programmes de l'Agence en tant qu'opérateur principal du Sommet. Il est responsable de leur exécution. Il prépare les rapports budgétaires et les rapports financiers de l'Agence, qu'il présente à l'approbation des instances.

 

L'administrateur général participe de plein droit, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence générale et du Conseil d'administration de l'Agence. Il prépare les décisions et assure leur exécution. Il en rend compte aux instances.

 

L'administrateur général assume la responsabilité, la direction et la gestion du personnel administratif et technique nécessaire au fonctionnement de l'Agence. À cette fin, il nomme et gère le personnel de l'Agence, conformément au plan d'organisation approuvé par la Conférence générale, en respectant le règlement financier ; le statut du personnel est soumis à la Conférence générale pour approbation. Il est tenu compte, dans l'attribution des postes, de la composition géographique de l'Agence.

 

Sous l'autorité du Conseil permanent et de son président, l'administrateur général prépare la Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING).

 

De même, l'administrateur général est chargé de l'organisation et du suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l'Agence.

 

L'administrateur général veille à ce que les ordres de paiement du Secrétaire général prévus à l'article 8 soient exécutés.

 

Chaque État ou gouvernement désigne un correspondant national ou une commission nationale comme interlocuteur de l'administrateur général.

 

Article 17
Des bureaux régionaux et de liaison

 

Les bureaux de l'Agence de la Francophonie à vocation politique (Bruxelles, Genève et New-York) relèvent du Secrétariat général et les autres bureaux, de l'Administration générale.

 

La Conférence ministérielle pourra établir de nouveaux bureaux dans les diverses régions géographiques représentées au sein de l'Agence et auprès d'institutions internationales. Elle décide du lieu, de la composition, des fonctions et du mode de financement de ces bureaux ainsi que du rattachement de chacun d'entre eux au Secrétariat général ou à l'Administration générale selon sa mission.

 

La Conférence ministérielle veille à l'harmonisation des implantations des opérateurs.

 

 

 

TITRE III

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 


Article 18
De la conférence des organisations internationales non gouvernementales

 

Tous les deux ans, le Secrétaire général de la Francophonie convoque une conférence des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux conditions, principes et modalités définis dans les directives adoptées par la Conférence ministérielle, sur proposition du Conseil permanent.

 

Il en confie la préparation à l'administrateur général.

 

Cette conférence est destinée à:

 

- informer les organisations internationales non gouvernementales francophones sur les orientations et la programmation arrêtées par le Sommet;

 

- identifier les organisations susceptibles d'apporter une contribution concrète et efficace à la mise en œuvre des programmes de la Francophonie;

 

- mener des consultations en vue d'obtenir des avis et suggestions concernant les grandes lignes de la programmation;

 

- favoriser la coopération entre les organisations ayant des intérêts communs.

 

Un comité de suivi, issu de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et composé d'un maximum de cinq représentants, a pour fonction d'assurer la liaison avec le Secrétaire général ou l'administrateur général, selon leurs compétences, dans l'intervalle des réunions de la Conférence.

 

Article 19
De la langue de travail

 

La langue de travail de toutes les institutions de la Francophonie, de l'Agence et de tous ses organes est le français.

 

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Dimanche 6 novembre 2005

Qu'est-ce que la Francophonie?

 


Le terme de francophonie apparut pour la première fois en 1880. C’est le géographe français Onésime Reclus (1837-1916) qui l’a employé pour désigner les espaces géographiques où la langue français était parlée. Il s’agit de l'ouvrage France, Algérie et colonies. On entend aujourd’hui par francophonie (avec une minuscule initiale) l’ensemble des PEUPLES ou des groupes de locuteurs qui utilisent partiellement ou entièrement la langue française dans leur vie quotidienne ou leurs communications. Le terme Francophonie (avec une capitale initiale) désigne plutôt l’ensemble des GOUVERNEMENTS, pays ou instances officielles qui ont en commun l’usage du français dans leurs travaux ou leurs échanges. Donc, on parle de deux réalités différentes selon qu’on écrit francophonie (peuples ou locuteurs) ou Francophonie (gouvernements ou pays).

 

 

 

Rappelons que le terme de «francophonie» provient bien évidemment du mot «français», une langue romane appartenant à la famille indo-européenne. On peut consulter un tableau montrant une typologie historique des langues romanes

 

 

 

1 Les États où le français est langue officielle

 

Grâce à son statut de langue officielle (ou co-officielle) dans quelque 51 États et 34 pays, le français reste la deuxième langue du monde sur le plan de l’importance politique. Même si, à l'exemple de l'anglais, il n'est pas la langue maternelle de tous les citoyens dans la plupart des pays concernés, le français occupe des positions stratégiques privilégiées comme langue administrative, langue d'enseignement, langue de l'armée, langue de la justice, langue des médias, langue du commerce ou des affaires, etc.  

 

 

 

Si le français a d'abord été la première langue de la France, c'est parce qu'il a été celle du roi, c'est-à-dire celle du prince le plus puissant, celui qui possédait la plus grande armée et qui prélevait les plus forts impôts. Par la suite, si le français a été la première langue de l'Europe, et ce, du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, c'est parce que la France était le pays le plus peuplé du continent, et que, par voie de conséquence, son monarque était le plus riche et le plus puissant. Ainsi, la cause première de l'expansion du français en Europe et en Amérique est d'ordre démographique, puis d'ordre économique et militaire. Cette observation pourrait, bien sûr, s'appliquer à l'histoire de l'anglais, mais aussi à celle de l'espagnol, du portugais, de l'arabe, du russe, etc.  

 

 

 

L'implantation du français en Afrique et dans l’océan Indien (Réunion, Seychelles, Comores, etc.) est plus récente. À l'exception du Sénégal où des postes français ont été établis dès le XVIIIe siècle, l'expansion de cette langue a commencé au XIXe siècle avec de nouvelles conquêtes militaires, l'effort d'évangélisation et le développement de l'organisation scolaire. Il en est de même pour l'Océanie (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, etc.).  

 

 

 

2 Le français comme langue maternelle  

 

En principe, la notion de français langue maternelle ne s'applique qu'à ceux qui le parlent en France (82 %), au Canada (23,2 %), en Belgique (41 %), en Suisse (18,4 %) et dans la principauté de Monaco (58 %). Avec ces seuls pays, on ne compterait que 75 millions de francophones.  

 

 

 

Cependant, bien qu'ils soient partout minoritaires, il faut dénombrer également les locuteurs du français langue maternelle dans les différents autres pays francophones répartis surtout en Afrique et en Océanie, mais présents aussi aux Antilles et aux États-Unis. Si l'on compte les véritables francophones d'Afrique (22 États), des Antilles et des États-Unis (1,7 million), d'Océanie, on compterait 109 millions de locuteurs francophones.  

 

 

 

3 Le français comme langue seconde  

 

Le français est une langue d'enseignement de grande importance dans le monde. En fait, son enseignement aux non-francophones constitue une donnée fondamentale dans le concept de francophonie. Là où le français a acquis le statut de langue officielle, de langue co-officielle ou de langue administrative, il est enseigné comme langue seconde; là où le français ne dispose d'aucun statut officiel, comme au États-Unis, en Colombie, au Royaume-Uni ou au Laos, il est enseigné comme langue étrangère. Précisons que, dans les pays où le français est l'unique langue officielle, il est enseigné à tous les élèves dès le primaire. En tant que langue seconde, il est principalement enseigné au primaire, parfois au secondaire.  

 

 

 

Une constatation s'impose lorsqu'on se demande où le français est le plus enseigné comme langue seconde ou langue étrangère: c'est avant tout dans les pays francophones d'Afrique noire, puis dans les pays arabophones d'Afrique ainsi que dans les pays anglophones, lusophones (portugais) et hispanophones.  

 

 

 

Sur le plan de la francophonie mondiale, on compte présentement plus de 145 millions de personnes scolarisées en français dans le monde, tous les secteurs d'enseignements réunis (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère). En fait, jamais dans l'histoire du français autant de personnes n'ont appris et parlé cette langue. Selon le Conseil économique et social de Paris, le nombre des "francophones" aurait atteint même les 500 millions en l'an 2000.  

 

 

 

Le très net déclin du français langue seconde ou étrangère, qui avait commencé dans les années 1960, semble avoir été stoppé. Certains pays d'Europe (Finlande, Irlande, Norvège, Suède, Autriche, Bulgarie, etc.), du Proche-Orient (Égypte, Turquie, Israël, Émirats arabes unis, etc.) et d'Amérique (Brésil, Colombie, Pérou, États-Unis, Canada) connaissent présentement une très nette augmentation des élèves du français langue seconde ou étrangère.  

 

 

 

Mais c'est en Afrique francophone et dans les pays du Maghreb que la proportion des effectifs scolaires a le plus augmenté. La population des élèves scolarisés en français est passée de 8 % (1960) à 33 % (1981). Les prospectives pour l'an 2000 montraient une augmentation de 267 % de scolarisés en français, tandis que l'augmentation de la population était de 73 %. Dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), pourtant soumis à une politique d'arabisation poussée, la proportion des enfants scolarisés en français a déjà dépassé les 40 %. Bref, comme le français est enseigné dans la quasi-totalité des États du monde, sa situation lui procure une dimension et une portée vraiment internationales... après l'anglais.  

 

 

 

4 Le statut juridique du français  

 

Le français, rappelons-le, demeure la deuxième langue du monde sur le plan géopolitique avec 51 États dans 29 pays de langue officielle française (contre 59 États et 50 pays pour l'anglais). Il constitue néanmoins, dans une cinquantaine de pays (52 États membres de la Francophonie), une langue administrative, d'enseignement, de la justice, des médias, du commerce ou des affaires et la langue de l'armée. Le statut juridique du français ne se limite pas aux pays où le français est langue officielle ou co-officielle, mais aussi à un certain nombre d'États non souverains.

 

 

 

En Europe, le français est l'unique langue officielle en France, dans la principauté de Monaco et au grand-duché du Luxembourg. En Afrique, il est la seule langue officielle au Bénin, au Burkina Faso, en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée, au Mali, au Niger, à la Réunion, au Sénégal et au Togo. En Amérique, il conserve ce statut dans les départements français d'outre-mer (DOM): Martinique et Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane française. En Océanie, c'est dans les territoires français d'outre-mer (TOM) qu'il jouit de ce même statut: Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, les îles Wallis et Futuna.

 

 

 

Par ailleurs, le français est une langue co-officielle en Belgique (français-néerlandais- allemand), en Suisse (français-allemand-italien), au Canada (français-anglais), à Haïti (français-créole), au Burundi (français-kirundi), au Cameroun (français-anglais), aux Comores (français-arabe), à Djibouti (arabe-français), en Guinée équatoriale (espagnol-français), à Madagascar (malgache-français), en Mauritanie (arabe-français), au Rwanda (kinyarwanda-français-anglais), aux Seychelles (anglais-français-créole), au Tchad (arabe-français).

 

 

 

De plus, le statut juridique du français s'étend aussi à plusieurs États non souverains. Il est l'unique langue officielle dans la Communauté française de Belgique, dans la province de Québec, dans les cantons suisses de Genève, de Neuchâtel, du Jura et de Vaud

 

 

 

C'est une langue co-officielle dans les cantons suisses de Fribourg (français-allemand), du Valais (français-allemand), de Berne (français-allemand), dans la province du Nouveau-Brunswick (français-anglais) et les Territoires du Nord-Ouest au Canada (français-anglais), dans le Val-d'Aoste (français-italien) en Italie. Mentionnons enfin le territoire autonome de Pondichéry (français-tamoul) en Inde.

 

 

 

On peut consulter le tableau récapitulatif des États francophones à ce sujet; le tableau présente la liste des 51 États dans le monde (29 pays) où le français est officiel ou co-officiel, qu’il s’agisse d’États souverains ou non souverains. Bien sûr, ce tableau se révèle différent lorsqu’on dresse la liste des 52 États membres de la Francophonie (voir la section 7, plus loin, sur la même page Web) dont un certain nombre n'a pas le français comme langue officielle. 

 

 

 

Conformément à son statut de langue officielle, le français est utilisé, en totalité ou en partie, au Parlement, dans la rédaction des lois, dans les services gouvernementaux ou administratifs, dans les domaines de la justice, de l'éducation, dans la police et les forces armées, dans les médias, le commerce, le monde du travail, l'affichage, etc. Si on tient compte du fait que l'application du statut juridique varie d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre, il s'avère difficile de décrire celle-ci de façon concrète dans le cas du français. Comment savoir, par exemple, si l'affichage est aussi français en Côte d'Ivoire qu'en France, si les écoles francophones sont moins françaises au val d'Aoste qu'en Ontario, si les services municipaux en français sont mieux dispensés en Tunisie qu'en Alberta, etc.

 

 

 

Le statut de langue internationale du français est réel avec 53 États de langue officielle française dans 29 pays (consulter le tableau Les États où le français est langue officielle ou co-officielle), mais apparaît fragile dans une certaine mesure. Au point de vue des effectifs de ses locuteurs, cette langue progresse très vite, proportionnellement plus que l'anglais; cela est dû à la formidable poussée démographique des pays africains, incluant le Maghreb. On constate des progrès presque fulgurants de l'enseignement en français dans des populations jadis peu scolarisées. 

 

 

 

C'est cependant un atout qui peut se retourner contre le français, car il n'est nulle part langue maternelle, hormis en France, en Belgique wallonne, en Suisse romande, a