Présentation

Droit du livre

Jeudi 13 octobre 2005
 
La politique du livre

Le ministre de la Culture et de la Communication a présenté une communication sur la politique du livre lors du conseil des ministres du 12 octobre 2005.

Le secteur du livre est par excellence celui de la diversité culturelle. L’accès du public le plus large à cette source irremplaçable de savoir, d’information, d’apprentissage et de loisir doit être assuré. A cette fin, le Gouvernement se propose d’étudier plusieurs mesures nouvelles en faveur de la librairie indépendante :

-  un allègement ou une exonération de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) dans le cadre de la réflexion générale engagée sur cette taxe par le ministre délégué chargé du budget ;

-  une incitation faite aux communes et aux départements à soutenir les librairies indépendantes grâce à l’extension à ces commerces des dispositions de la loi du 13 juillet 1992 qui permet à ces collectivités d’apporter des aides économiques directes aux salles de cinéma, voire grâce à un aménagement de la taxe professionnelle.

Seront également mis à l’étude deux dispositifs, l’un destiné à encourager le maintien, dans la durée, de livres de référence dans les librairies, le second destiné à accompagner la reprise des librairies par des libraires professionnels.

Le Gouvernement entend par ailleurs poursuivre la modernisation des bibliothèques publiques engagée depuis plus de trente ans aux côtés des communes et des départements, modernisation qui a permis à ces établissements de devenir l’équipement culturel le plus fréquenté par les Français. Il souhaite, notamment, restaurer la capacité de l’État à accompagner ces collectivités, à un niveau incitatif et efficace, en recentrant son intervention sur les projets d’investissement, conformément à sa mission en matière d’aménagement culturel du territoire. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a prévu dans le projet de loi de finances pour 2006 une réforme du concours particulier des bibliothèques au sein de la dotation générale de décentralisation qui permettra de mobiliser 75 millions d’euros par an en faveur des projets d’investissement des collectivités territoriales.

Voir aussi le site de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) et notamment son glossaire : http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/glossaire.htm

Par Théâtre Passion
Ecrire un commentaire - Voir les 3 commentaires - Recommander
Samedi 15 octobre 2005

Rapport sur l’accès aux œuvres numériques conservées par les bibliothèques publiques

 par François STASSE, Conseiller d'Etat, Avril 2005

 ************

 

 

1.     La révolution numérique

La révolution numérique bouleverse l’accès à l’information, au savoir, à la culture. L’utilisateur du réseau Internet le constate quotidiennement. Mais cette révolution ne touche pas seulement à l’accès à l’information ; elle concerne aussi sa production et sa conservation. On pressentait depuis vingt ans que sa portée économique et culturelle serait comparable à celle de l’invention de l’imprimerie. C’est aujourd’hui une certitude.

 

 

Deux faits relatifs à l’univers du livre en témoignent. En 1988 en France, le grand projet présidentiel de refondation de la Bibliothèque Nationale fut d’abord pensé autour d’une numérisation complète de ses fonds avant que des considérations juridiques, financières et culturelles ne viennent limiter cette numérisation à environ 1% des fonds en cause. En 2005, un grand opérateur américain du réseau Internet se propose de numériser plusieurs millions d’ouvrages libres de droits détenus par certaines des bibliothèques les plus réputées et de les mettre gratuitement à la disposition des internautes. Ainsi, en moins de vingt ans, une audacieuse intuition est sur le point de devenir, dans un autre cadre, une réalité mondiale.

 

La dimension mondiale est consubstantielle à la nouvelle technologie numérique. Elle a, en effet, pour première caractéristique d’abolir l’espace physique ainsi, quasiment, que l’espace temps. L’information devient potentiellement disponible dans l’instant en tout point du monde. Cette fluidité laisse imaginer un effacement des barrières géographiques, économiques, idéologiques qui ont fait jusqu'à présent obstacle à la diffusion des œuvres de  l’esprit. Elle ouvre des perspectives radicalement nouvelles à la liberté de circulation des idées et à la démocratisation de l’accès à la culture. Et même si une révolution technologique ne peut à elle seule accoucher de la liberté et de la démocratie, on comprend que de telles promesses suscitent des attentes et même des impatiences. Chacun voudrait que ce qui est annoncé comme techniquement possible soit déjà, et gratuitement, à sa disposition.

D’une certaine manière, ce vœu a été exaucé dans le domaine de la musique. Des sites professionnels et amateurs se sont multipliés sur Internet pour offrir l’accès gratuit aux productions des maisons de disques. Le mythe de la gratuité sur Internet s’est ainsi développé à grande vitesse, notamment parmi les jeunes, avant que les conséquences économiques et culturelles d’une telle situation commencent à faire réfléchir.

 

 

Il a d’abord fallu constater l’évidence juridique que cette nouvelle pratique était illégale. Les œuvres culturelles sont protégées par des dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins. L’ignorance volontaire de ces dispositions constitue une forme de piratage à caractère délictuel. Mais surtout, le droit n’est ici, comme souvent, qu’un outil de protection de la création. En d’autres termes, la méconnaissance du droit d’auteur ne doit pas être empêchée seulement parce qu’elle serait immorale – après tout, l’école publique est gratuite ; pourquoi pas la musique ou le livre ? – mais surtout parce qu’elle met en péril économique des activités culturelles qui disparaîtront si l’on prend l’habitude de ne plus les payer. Il est vrai qu’il ne manque pas de bons auteurs, notamment parmi les économistes, pour plaider que la question n’est pas si simple. Il n’est pas exclu, en effet, que l’accès gratuit aux œuvres disponibles sur Internet leur confère une notoriété génératrice, dans un second temps, d’acquisitions payantes. Si cette hypothèse se révélait exacte, l’effet secondaire de notoriété compenserait l’effet primaire de gratuité.

 

Mais dans quelles proportions ce phénomène dual agirait-il ? Il est aujourd’hui trop tôt pour trancher cette question. Et tant qu’elle ne l’est pas, la prudence s’impose. C’est pour cette raison que des ripostes juridiques vigoureuses ont commencé d’être déployées contre le piratage musical. C’est pour le même type de raisons qu’un mécanisme simple mais robuste de lutte contre le photocopillage a été mis en place en France avec l’assentiment des principaux utilisateurs de photocopies, notamment les institutions scolaires et universitaires.

 

Les préoccupations qui viennent d’être évoquées ignorant par nature les frontières géopolitiques, il était souhaitable qu’elles fassent l’objet d’une concertation internationale susceptible de conduire à une harmonisation des positions. C’est ce qui a été entrepris au niveau européen pour donner lieu à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 mai 2001. Sa transposition en droit français est en cours.

 

2.     La directive européenne du 22 mai 2001 et sa transposition en droit français

La directive du 22 mai 2001 énonce fermement dans son préambule (§ 9) le principe dont découlent ses prescriptions : « Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle ». Le parti est ainsi nettement pris en faveur d’une économie des biens culturels attachée au respect des droits des créateurs et de tous ceux qui accompagnent la création jusqu’à la mise à disposition du produit entre les mains de l’utilisateur final.

 

 

La directive est cependant attentive aux besoins de certaines fonctions collectives telles que l’enseignement et la recherche qui doivent pouvoir bénéficier, au nom de l’intérêt général et dans le cadre du service public, d’aménagements spécifiques du droit d’auteur et des droits voisins. Ainsi le § 14 annonce-t-il que «  la présente  directive doit promouvoir la diffusion du savoir et de la culture par la protection des œuvres et autres objets protégés, tout en prévoyant des exceptions ou limitations dans l’intérêt du public à des fins d’éducation et d’enseignement ». En outre, le § 34 énonce que « les Etats membres devraient avoir la faculté de prévoir certaines exceptions et limitations dans certains cas tels que l’utilisation à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique, au bénéfice d’établissements publics tels que les bibliothèques et les archives, à des fins de compte rendu d’évènements d’actualité, pour des citations, à l’usage des personnes handicapées, à des fins de sécurité publique et à des  fins de procédures administratives ou judiciaires ». La directive ajoute aussitôt (§ 35) que « dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés ».

 

Ayant ainsi motivé leur position, le Parlement et le Conseil européens arrêtent ensuite des dispositions aux termes desquelles les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations :

 

-         (article 5.2) « au droit de reproduction prévu à l’article 2 c) lorsqu’il s’agit d’actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect » ;

-         (article 5.3) au droit de reproduction et de communication au public (§ b) « lorsqu’il s’agit d’utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap », (§ n) « lorsqu’il s’agit de l’utilisation par communication ou mise à disposition, à des fins de recherche ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c, d’œuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d’achat ou de licence ». 

 

Les exceptions ou limitations ainsi énoncées sont encadrées par un article 5.5 qui dispose qu’elles « ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice  injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ».

 

La lecture de ces dispositions confirme la prémisse du texte selon laquelle il convient d’organiser à l’échelle européenne un niveau élevé de protection du droit d’auteur et des droits voisins. C’est ce principe que le projet de loi français relatif à la société de l’information vise à transposer. Dans sa rédaction actuelle, soumise à l’approbation du parlement, il s’acquitte de cette tâche en limitant strictement le champ des exceptions ou limitations puisque celles-ci d’une part ne concernent que la consultation de l’œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités et, d’autre part, ne bénéficient qu’aux bibliothèques gestionnaires du dépôt légal. On relèvera en outre que le projet de loi autorise ces mêmes bibliothèques chargées du dépôt légal à effectuer des copies de sauvegarde des documents numériques en leur possession.

 

La mission, dont le présent rapport est issu, n’avait pas reçu mandat de sortir de cette contrainte normative générale. Il lui appartenait, en revanche, de faire des propositions susceptibles de recueillir l’assentiment de toutes les parties concernées afin que, dans un cadre contractuel, des suites concrètes soient données aux dispositions de l’article 3 de la directive du 22 mai 2001 aux termes desquelles : « Les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». Les propositions qui figurent au point 4 ci-après s’inscrivent dans ce cadre.

 

Il est cependant opportun, au préalable de s’interroger sur l’avenir du quasi statu quo résultant des dispositions normatives en vigueur aux plans communautaire et national

 

3. Un paradigme économique et juridique globalement inchangé ?

Le cadre juridique qui vient d’être rappelé exprime une volonté d’un maintien quasi à l’identique du paradigme qui prévalait avant la révolution numérique. En effet, la possibilité offerte aux chercheurs de consulter sur place des œuvres numériques sous droits appartenant aux fonds de chaque bibliothèque, n’est que l’extension à ces œuvres du service offert par toute bibliothèque en permettant la consultation des livres et autres documents dont elle dispose sur support traditionnel.

 

 

Certes, cette faculté est loin d’être sans effet pratique puisque la numérisation d’une œuvre et, a fortiori, d’un grand nombre d’œuvres, permet, grâce aux techniques d’indexation, d’en appréhender le contenu avec une rapidité et une exhaustivité inconnues du paradigme de Gutenberg qui englobe l’univers du texte imprimé. Il n’en reste pas moins que la contrainte fixée par la directive européenne et par le projet de loi français de consultation sur place vaut neutralisation d’une des principales caractéristiques de la révolution numérique, c’est-à-dire l’abolition de la distance entre l’œuvre et le lecteur.

 

La promesse culturelle et démocratique de la révolution numérique tient en ce que l’œuvre vient au lecteur sans que celui-ci doive se déplacer physiquement. L’accès à la culture et, par voie de conséquence, son coût, en sont transformés. Au nom de la protection de la création de l’œuvre, les textes juridiques normatifs analysés ci-dessus visent à maintenir le statu quo ante. Il est même permis de se demander si la ligne de partage entre droit d’auteur et droit à l’information qui prévaut dans le paradigme de Gutenberg n’en est pas déplacée dans un sens plus favorable au droit d’auteur.

 

Le sens général des dispositions juridiques communautaires et nationales qui viennent d’être rappelées est, en effet, d’édicter un principe d’interdiction d’accès aux oeuvres numériques sous droits tandis que la possibilité d’y accéder figure au rang d’exception. Ce rapport entre le principe et l’exception est l’inverse de celui qui prévalait jusqu’à présent dans le paradigme de Gutenberg où le principe était la liberté d’accès à l’œuvre imprimée et où l’interdiction n’était qu’exception. Un tel renversement d’approche peut paraître purement formel. Il faudrait  néanmoins prendre garde à ce qu’il ne crée pas un déséquilibre croissant entre les pratiques culturelles de part et d’autre de l’Atlantique, s’agissant notamment de l’e-learning, ce qui ne pourrait qu’être préjudiciable au rayonnement des cultures européennes.  Ainsi, dès à présent, dans de nombreuses universités américaines, le simple paiement des droits d’inscription – certes souvent élevés - donne libre accès aux fonds numérisés parfois très riches, de leurs bibliothèques.

 

Cette situation juridique et son corollaire pratique relatif aux voies d’accès aux œuvres numériques sont-ils destinés à demeurer invariants ?

 

Les grands projets de numérisation des œuvres libres de droits

Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, des projets privés anglo-saxons très ambitieux annoncent la numérisation d’un champ considérable d’œuvres libres de droits. Il est naturellement souhaitable qu’en partenariat avec ces projets ou de manière autonome, un grand effort de numérisation des œuvres européennes, et notamment francophones, libres de droits soit réalisé dans l’esprit de ce qui fut envisagé à la fondation de la Bibliothèque nationale de France. Pour les cultures européennes, pour les cultures francophones, pour la culture française, l’enjeu est capital et c’est pourquoi le Président de la République a très récemment demandé qu’une étude soit menée sur ce point.

 

 

Des initiatives françaises ou européennes sont donc en préparation. Mais, dans l’hypothèse où elles aboutiraient rapidement, est-il vraisemblable d’imaginer que seules les œuvres libres de droits seront concernées ? Ne peut-on au contraire penser que la force d’entraînement de la révolution numérique sera telle qu’elle fera bouger la frontière du droit qui est aussi la frontière de l’espace puisqu’à quelques exceptions près, les œuvres sous droits ne sont pas consultables à distance ?

 

Il ne s’agit pas de faire ressurgir ici le mythe d’un univers entièrement numérisé où chacun n’aurait plus de contact avec la culture écrite qu’au travers d’un écran. L’outil numérique est désormais suffisamment répandu pour avoir montré son immense potentiel mais aussi ses limites. Même ses plus ardents avocats admettent aujourd’hui que le paradigme de Gutenberg, c’est-à-dire l’œuvre imprimée sur un support de papier, conservera une large place dans l’économie de la culture. A l’usage, en effet, la technologie numérique est apparue comme un remarquable outil de travail, d’étude, de recherche. Mais cette offre fonctionnelle est à la fois au-delà et en-deçà de celle couverte par l’œuvre imprimée. Elle est au-delà pour les raisons que l’on a dites de disponibilité immédiate et d’indexation thématique ; elle est en-deçà parce qu’elle ne produira jamais le rapport proustien au livre comme objet personnel de loisir, de méditation, de passion et qu’elle est incapable de susciter le plaisir des sens qui naît du toucher d’un livre ancien ou tout juste publié, de la vue de celui-ci attendant le bon moment sur une table de chevet ou de l’odeur du vieux cuir offerte aux amoureux des bibliothèques. Ce qui sépare le numérique de Gutenberg, c’est la distance physique et psychologique entre le virtuel et le réel. Cette distance n’est pas réductible et il n’y a donc pas de raison de penser la fin du paradigme de Gutenberg.

 

Il y a toutes raisons, en revanche, de réfléchir davantage à ce double usage de l’œuvre. Elle est, d’une part, cet objet personnel qui n’atteint sa plénitude que sous sa forme réelle ; elle est, d’autre part, un sujet d’étude ou de recherche pour lequel l’outil numérique constitue un instrument de travail d’une efficacité remarquable.

 

La question est de savoir si ce double usage peut concerner les mêmes œuvres au même moment. La réponse que la loi apporte à cette question est actuellement négative. Il faut en effet attendre l’extinction des droits d’auteur, c’est-à-dire, en règle générale, soixante dix ans, pour que l’usage sous forme numérique succède à l’usage du livre imprimé sur support papier. Ce délai ne peut être réduit à néant en l’état présent des techniques de sécurisation des données numériques dont les spécialistes estiment qu’elles sont aisément contournables. Les éditeurs et les auteurs craignent ainsi que la consultation à distance d’ouvrages sous droits donne lieu à un usage déloyal, abusif, dont l’industrie du disque a été pénalisée. Le risque sera peut-être un jour éliminé par les progrès de la sécurisation des données numériques mais il est indéniable qu’à ce jour, il reste présent.

 

Est-on cependant condamné à l’immobilisme dans l’attente improbable du Godot informatique qui viendra apporter la fiabilité absolue sur la toile culturelle ? Il semble heureusement que non. En effet, si les craintes d’usage déloyal des ressources numériques paraissent devoir être prises en compte attentivement lorsqu’elles sont relatives aux publications les plus récentes, en revanche on peut s’interroger sur leur pertinence s’agissant des publications qui, dans les deux à cinq ans après leur mise sur le marché, ont été retirées des circuits de distribution commerciale tout en continuant d’être régies par la législation protectrice du droit d’auteur et des droits voisins. Nous appellerons zone grise cette part importante de la production éditoriale qui a quasiment cessé de vivre commercialement tout en continuant durant des décennies d’être juridiquement protégée par la législation sur le droit d’auteur. Les considérations qui suivent tendent à définir le contenu de cette zone grise et son statut en vue de la rendre accessible par voie numérique.

 

Le statut des œuvres de la « zone grise »

Précisons d’abord qu’il convient d’exclure de cette zone grise les œuvres qui continuent de se vendre et d’être régulièrement rééditées très au-delà de l’année, de la décennie et parfois du siècle au cours desquels elles ont été publiées. Ces œuvres contribuent à l’équilibre économique et financier du monde de l’édition et de la distribution du livre. C’est pourquoi l’entrée dans la zone grise ne peut être déduite automatiquement du seul critère de la date d’édition. Cette entrée devra faire l’objet d’un accord contractuel avec l’éditeur agissant en son nom et en celui de l’auteur.

 

 

Mais statistiquement, ces œuvres encore actives sur le plan commercial sont très minoritaires. Le plus grand nombre des productions éditoriales des soixante dix dernières années – ou, plus exactement, des soixante cinq dernières, si l’on retire les cinq années qui suivent la publication et au cours desquelles se déroule et s’achève la vie commerciale de l’œuvre – est donc mort économiquement et cependant inaccessible par l’outil numérique pour un motif exclusivement juridique. Cette situation n’est, à l’évidence, pas satisfaisante et une solution intermédiaire devrait être trouvée.

 

On objectera que cette zone grise ne peut pas avoir de frontières précises, ni surtout de frontières stables. Il n’est pas rare, en effet, qu’une œuvre ne trouve pas son public dans la période qui suit sa publication mais que pour des raisons diverses, elle ressorte de l’oubli et connaisse, plusieurs années voire décennies plus tard, une notoriété inattendue. Les ayants droit de l’œuvre en question subiraient à l’évidence un préjudice si la nouvelle carrière commerciale de cette œuvre était compromise par la possibilité d’y accéder gratuitement en ligne. A cette objection pertinente, il faut apporter deux réponses.

 

La première est globale en ce sens qu’elle concerne l’ensemble des œuvres incluses dans cette zone grise. Cet ensemble, du fait même qu’il est constitué d’œuvres encore sous droits, doit être distingué de l’immense patrimoine des œuvres libres de droits concerné par les projets évoqués ci-dessus de mise en ligne gratuite. La zone grise, si elle est un jour numérisée, ne devrait l’être, par respect des dispositions juridiques nationales et  communautaires précitées, que par l’intermédiaire d’un ou plusieurs portails payants. Il serait évidemment souhaitable, pour la simplicité du système, que le payement soit dû à l’entrée du portail et non à l’occasion de la consultation de chaque œuvre. Un mécanisme de gestion collective de ces droits pourrait ainsi plus aisément être mis en place, à la manière dont est géré aujourd’hui en France le droit de photocopie. L’affirmation du principe de la non gratuité de l’accès numérisé aux œuvres de la zone grise est donc la première réponse au risque de spoliation des droits d’auteur et droits voisins.

 

La seconde réponse est individualisée. Elle repose sur l’idée que l’entrée d’une œuvre dans la zone grise ne signifie pas qu’elle ne pourra plus en sortir. Autrement dit, si une œuvre, après avoir été retirée des circuits de distribution des librairies, connaît un regain d’intérêt susceptible de lui ouvrir une nouvelle carrière commerciale, elle doit pouvoir être retirée de la zone grise et ne plus être accessible en ligne, comme tous les ouvrages parus récemment et encore présents dans les circuits de distribution. Vermeer a peint la Vue de Delft en 1658 mais  n’a été reconnu comme un artiste majeur qu’à partir du milieu du XIXème siècle. Il faut que tous les Vermeer de la littérature soient protégés pendant la durée légale de soixante dix ans, même si leurs œuvres, pendant une période donnée, ont connu le sommeil de la zone grise. Cette faculté laissée aux ayants droit de retirer de la zone grise une œuvre qui y avait été versée ne concernera sans doute que quelques œuvres par an, soit un chiffre marginal par rapport aux cinquante mille ouvrages publiés en moyenne chaque année en France. Mais elle contribue à la respiration du système et à son acceptation par l’ensemble des acteurs concernés.

 

Renaissance et démocratisation de l’œuvre culturelle

Sous le bénéfice de ces deux réponses, la numérisation des œuvres de la zone grise pourrait apporter au public un service culturel considérable. En effet, les œuvres publiées il y a plus de soixante dix ans n’ont plus, pour beaucoup, qu’un intérêt historique. Ce constat est évident pour toutes les publications relevant d’une discipline à caractère scientifique. En médecine, en biologie, en physique, en économie et dans bien d’autres disciplines encore, le progrès des connaissances rend rapidement obsolètes les publications passées. Mais même en littérature ou en philosophie, la manière de lire une œuvre et de l’éclairer par un appareil pédagogique ou critique évolue avec le temps de telle sorte que le lecteur d’aujourd’hui préférera souvent une édition récente à une édition plus ancienne. L’enjeu culturel de l’accès numérisé aux œuvres de cette zone grise est donc bien de première importance.

 

 

Encore faudrait-il trouver, bien sûr, un opérateur qui prenne en charge la numérisation. Le coût de celle-ci rend peu probable la candidature de l’éditeur car la tarification forfaitaire de l’accès en ligne ne pourra pas être d’un niveau suffisant pour assurer la rentabilité de cette opération. En revanche, et on le voit dès à présent à travers l’exemple de quelques revues scientifiques ou techniques, des institutions publiques – centres de recherche, universités, bibliothèques ou autres – peuvent prendre en charge cette numérisation. Chaque partenaire y trouve alors son compte : d’un côté, le service public accroît son offre d’une large palette d’œuvres relativement récentes ; de l’autre, les éditeurs et les auteurs dont les œuvres avaient été retirées des circuits commerciaux, ont la satisfaction de voir celle-ci vivre une seconde vie et perçoivent une rémunération forfaitaire sans doute modeste mais par principe plus favorable que l’oubli total dans lequel elles étaient tombées.

 

Cette renaissance de l’œuvre est un aspect essentiel de la révolution numérique. Il n’a pas échappé aux promoteurs des grands projets mondiaux de numérisation des œuvres libres de droits. Il doit également être présent à l’esprit de ceux qui  réfléchissent au destin des œuvres de la zone grise. Les contraintes économiques des circuits de distribution des livres sont devenues si prégnantes que la durée de disponibilité de ces ouvrages en librairie est de plus en plus courte. Rares sont désormais les libraires qui peuvent supporter le coût du stockage d’un fonds important. Priorité est donnée aux publications récentes et, à l’intérieur de celles-ci, aux publications qui ont une chance de connaître le succès auprès du public. Il en résulte un appauvrissement de l’offre culturelle, si ce n’est à un instant donné mais certainement sur la longue durée. La possibilité d’accéder par voie numérique à ces ouvrages que l’on ne voit  plus sur les tables des librairies est une chance de les maintenir vivants dans le patrimoine culturel sans dommage effectif pour les droits d’auteur et les droits voisins.

 

En conclusion sur ce point, la lecture des dispositions de droit communautaire et national actuelles ou en préparation donne le sentiment qu’elles sont fondées sur un paradigme économique et juridique quasiment  invariant, malgré la révolution numérique. La frontière entre œuvres libres de droits qui seraient consultables sous forme numérique et celles sous droits qui ne le seraient pas, ne souffre en effet, aux termes de ces dispositions, que de quelques exceptions très étroitement encadrées. La réflexion qui précède conduit à penser que l’offre culturelle gagnerait à évoluer dans un cadre formé de trois ensembles plutôt que de deux. En d’autres termes, une œuvre est ou n’est pas aujourd’hui juridiquement accessible en ligne, suivant qu’elle est ou non libre de droits. C’est un système binaire. L’entrée de la zone grise dans l’offre numérique ouvrirait un troisième ensemble dont le mérite serait de faire sortir de l’ombre des ouvrages qui ont été retirés des circuits commerciaux traditionnels mais qui n’ont pas le droit d’entrer dans les circuits de consultation numérique.

 

Plusieurs millions d’ouvrages de langue française seraient potentiellement concernés par l’évolution d’un cadre binaire vers un cadre ternaire. Des considérations financières relatives, d’une part, au coût de la numérisation et, d’autre part, à l’intérêt définitivement nul de nombre d’entre eux, justifieront peut-être qu’ils ne soient pas tous bénéficiaires d’une telle évolution. Ce dernier point  est cependant en discussion. Le coût de la numérisation suit, en effet, la courbe habituelle, à la baisse, des nouvelles technologies tandis que le coût d’une sélection des documents à numériser est un coût de main d’œuvre intellectuelle élevé, sauf à procéder à une sélection très fruste. Quoiqu’il en soit de l’option qui sera prise en ce domaine, la numérisation de la zone grise constitue un enjeu culturel fortement sous-estimé par le paradigme économique et juridique actuel. Le présent rapport ne peut qu’appeler à une réflexion complémentaire sur ce point et, dans cette attente, il avance les propositions suivantes.

4.     Propositions 

Conformément au cadre initial fixé par le ministre, ce rapport n’énonce pas de propositions qui exigeraient des modifications de la directive communautaire de 2001 ou du projet de loi interne précités. C’est ainsi, par exemple, que la mise en œuvre unilatérale par les bibliothèques publiques des perspectives qui viennent d’être évoquées au sujet de la « zone grise », est exclue sans réforme préalable du droit européen et national existant.

 

 

En revanche, il est possible d’envisager une telle ouverture dans un cadre contractuel. Elle suppose alors que les divers souhaits et intérêts en présence aient suffisamment convergé pour déboucher sur un compromis acceptable par tous. C’est ce compromis que les propositions qui suivent tentent d’esquisser.

 

Il convient de souligner que, outre la contrainte juridique qui vient d’être rappelée, ces propositions sont également sensibles à des considérations financières. C’est désormais une banalité de dire que la numérisation coûte cher, même si ce coût a tendance à diminuer. Il est lié non seulement à la transformation proprement dite d’une œuvre sur support traditionnel en œuvre numérisée, mais aussi à l’achat, à la maintenance et au renouvellement des supports numériques et des outils techniques nécessaires à leur lecture.

 

Il est légitime que les responsables de la politique de lecture publique s’interrogent sur la répartition optimale des crédits en ce domaine : ceux-ci doivent-ils être répartis entre toutes les bibliothèques publiques comme le sont les crédits pour l’achat de livres sur support papier, au risque qu’une substitution progressive s’opère au détriment des collections de livres papier ? Ou bien les crédits de numérisation doivent-ils être concentrés sur les principales bibliothèques patrimoniales, à charge pour celles-ci de mettre leurs sites à la disposition de tous les publics et pas seulement de leurs adhérents ? Cette alternative est douloureuse car elle fait ressortir un aspect paradoxal de la révolution numérique : d’un côté, celle-ci est une formidable machine à diffuser l’accès aux richesses culturelles ; de l’autre, la production et la conservation d’œuvres numérisées risquent d’être concentrées entre les mains d’un petit nombre de puissants opérateurs ou institutions.

 

Il est probable que la contrainte financière conduira à privilégier la seconde branche de l’alternative. Mais dès lors que les grandes bibliothèques patrimoniales auront l’essentiel de la maîtrise d’œuvre de ce vaste projet, une obligation professionnelle et même politique pèsera sur leurs épaules de travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs de la lecture publique afin que le projet conserve sa dimension profondément démocratique. Il est même permis d’ajouter que ces grandes bibliothèques auront le devoir de coopérer entre elles pour se répartir le chantier de numérisation et éviter que des crédits publics soient utilisés à des tâches identiques effectuées par plusieurs institutions différentes. Bref, une coordination rigoureuse devrait s’imposer.

 

Dans l’esprit des remarques qui précèdent, quatre propositions paraissent pouvoir recueillir un large assentiment.

a)      Etendre la consultation sur place

a.1. La directive communautaire du 22 mai 2001 prévoit au n) de son article 5.3 que les particuliers qui entreprennent une recherche ou une étude dans une bibliothèque doivent pouvoir consulter les documents numérisés protégés faisant partie des collections de cette bibliothèque. La directive précise que cette consultation doit se faire à partir d’un terminal informatique dédié à cette fin et situé dans les locaux de la bibliothèque.

Le projet de loi français de transposition de cette directive reprend ces dispositions en leur apportant deux restrictions qui en limitent d’autant la portée. La première restriction vient de ce que la transposition en droit français s’inscrit à l’intérieur de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal. Cette modalité de transposition a pour effet juridique de circonscrire la portée des dispositions de la directive aux seules bibliothèques bénéficiaires du dépôt légal alors que le droit communautaire vise l’ensemble des  bibliothèques ouvertes au public.  La seconde restriction, de moindre portée, induite par le projet de loi français consiste à réserver la faculté de consultation de ces documents numérisés aux seuls « chercheurs dûment accrédités » alors que la directive évoque les « particuliers » effectuant « des recherches ou des études privées » ce qui élargit le périmètre strictement professionnel du texte français.

 

 

Cette double restriction prévue par le droit interne ne paraît pas être une conséquence nécessaire du principe de protection du droit d’auteur et des droits voisins. En effet, les précautions prises par la directive d’une consultation située à l’intérieur des locaux de la bibliothèque et qui ne peut être effectuée qu’à partir de postes dédiés paraissent suffisantes pour écarter le risque d’un usage déloyal de cette faculté. Ces restrictions françaises pourraient donc aisément être levées par un accord passé entre les représentants des bibliothèques publiques et ceux des ayants droit. Un tel accord engloberait le public effectuant des recherches ou des études privées visé par la directive et, surtout, concernerait toute bibliothèque publique détenant des œuvres numériques et non seulement celles qui bénéficient du dépôt légal. 

 

 

a.2. La proposition a.1, si elle s’en tient à l’ouverture au public des seuls fonds numériques faisant partie des fonds de la bibliothèque sollicitée, est d’une portée très limitée. Dans un pays comme la France, héritière d’une tradition fortement centralisatrice, une telle restriction pénalise les lecteurs qui ne résident pas à Paris où est et sera concentrée, notamment à la Bibliothèque nationale de France, une grande part du patrimoine numérisé. La proposition a.2 consiste donc à ne pas limiter la consultation sur place aux seules collections numériques appartenant à la bibliothèque à laquelle s’adresse le lecteur. Il s’agit, quelle que soit la bibliothèque dépositaire ou conservatrice de ces fonds, d’ouvrir l’accès aux fonds numérisés de la zone grise définie ci-dessus au public adhérent de toute bibliothèque publique atteignant un niveau de rayonnement à préciser d’un commun accord, et à partir d’un poste informatique dédié à cet usage.

Offrir aux lecteurs la possibilité de consulter ces ressources au sein de toute bibliothèque publique d’une certaine importance constituerait une avancée marquante de la décentralisation culturelle. Elle s’inscrirait dans l’esprit même de la révolution numérique et de son abolition des distances. Le fait de devoir se trouver physiquement dans les locaux d’une bibliothèque publique, sous la surveillance de son personnel, et de devoir passer par l’intermédiaire d’un poste informatique dédié à cet usage paraissent des barrières de sécurité suffisantes pour écarter le risque de piratage ou d’usage déloyal de ces ressources protégées.

 

Reste la question de l’éventuelle rémunération de ce service ; il est normal que des points de vue divergents s’expriment sur ce point. Il semble cependant que la suite logique de l’extension de l’accès aux ressources numériques dans les bibliothèques publiques serait de prévoir une rémunération de ce service. Et ce pour deux raisons. La première est que, dès lors qu’il s’agit d’œuvres protégées, une telle rémunération serait en conformité avec le droit communautaire et le droit interne. La seconde est que la possibilité de consulter depuis les locaux d’une bibliothèque les fonds numérisés appartenant à une autre bibliothèque, peut être assimilée à une forme de  prêt et devrait donc être mise en cohérence avec les dispositions légales sur le droit de prêt.

 

Pour éviter la complexité de gestion des droits que tous les acteurs redoutent en ce domaine, une telle rémunération pourrait prendre la forme d’une contribution forfaitaire que chaque bibliothèque participante verserait à un organisme de gestion collective de droits, à la manière dont est organisée la redevance pour photocopies. La question de savoir si la charge finale de cette redevance pèsera sur le budget de la bibliothèque ou sur l’usager est une question politique qu’il appartiendra aux pouvoirs publics de trancher.

 

a)      Engager une expérience de consultation à distance

 

 

Les mesures restrictives arrêtées au niveau européen comme au niveau national, visent, on le sait, à prévenir un usage déloyal de l’accès aux œuvres numérisées sous droits. Ces mesures seront, peut-être, dans l’avenir, rendues inutiles par le  progrès des techniques de sécurisation des données afin qu’un accès individuel ne puisse donner lieu à aucune sorte d’usage contraire au droit.

 

Dans cette attente, chacun convient que de telles mesures de précaution sont nécessaires. Mais chacun convient aussi qu’elles sont contradictoires avec l’esprit même de la révolution numérique qui abolit les distances et qu’elles constituent un frein regrettable à la fluidité du savoir et des échanges culturels. Pour atténuer cette contradiction, il est proposé d’engager une expérience de consultation à distance d’œuvres numérisées sous droits, dans les conditions précises suivantes :

 

-         Les œuvres sous droits concernées par l’expérience seront celle de la  zone grise. L’expérience n’inclura donc pas les œuvres publiées récemment qui sont encore dans leur première vie commerciale.

-         Cette expérience sera ouverte aux seuls chercheurs. En effet, la communauté des chercheurs est héritière d’une tradition universitaire de respect de la création littéraire et scientifique et paraît ainsi la mieux à même de comprendre l’esprit de cette expérience et d’en assurer le succès.

-         Les chercheurs concernés devront être accrédités auprès de la Bibliothèque nationale de France ou d’un nombre restreint (environ dix) de grandes bibliothèques associées. Il s’agit d’ouvrir l’expérience, dans ce premier temps, aux fonds les plus utiles à la communauté scientifique. En outre, cette condition permettra une meilleure gestion du système et donnera aux représentants des ayants droit des interlocuteurs expérimentés et peu nombreux.

 

-         Les chercheurs candidats à cette expérience devront s’acquitter d’un abonnement forfaitaire pour accéder au

Par Théâtre Passion
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Dimanche 6 novembre 2005

Emmanuel Pierrat, Le droit du livre, Paris, Électre-Éditions du Cercle de la librairie, 2000. – 270 p.

par Yves Alix

Il n’est plus nécessaire, je crois, de présenter aux bibliothécaires l’avocat Emmanuel Pierrat. On se souvient sans doute du Sexe et la loi 1, ouvrage bien utile en ces temps où la censure semble pointer à nouveau son vilain nez, et des deux versions successives du Droit d’auteur dans l’édition 2 ; mais ce sont surtout ses chroniques juridiques dans Livres Hebdo qui ont fait de lui un familier de notre actualité professionnelle. Il vient d’ailleurs d’en réunir cinquante en un volume sous le titre Le droit de l’édition appliqué 3. L’ouvrage qui paraît aujourd’hui cherche à satisfaire, selon l’aveu même de l’auteur, une ambition « à la fois modeste et sans limites. » En effet, quittant le seul terrain de la propriété intellectuelle, dont il est un spécialiste reconnu, Emmanuel Pierrat se propose de faire ici le tour de toutes les contraintes juridiques liées au livre, non seulement sous l’angle de l’édition, mais aussi sous celui de sa communication. On passe ainsi du seul droit d’auteur à tout l’éventail des branches du droit ou presque, le propos consistant à aborder l’ensemble des aspects du cadre juridique des professions du livre (y compris les bibliothèques) dans leur fonctionnement et leurs interrelations.

Un point de vue double

L’ambition s’accroît encore du fait que le point de vue de l’auteur est double : en tant que juriste, son propos consiste à dire et expliciter le droit ; comme observateur des acteurs du livre, il doit aussi prendre en compte la nécessité de préserver le fragile équilibre qui caractérise aujourd’hui les industries culturelles. Au bout du compte, le lecteur peut espérer trouver dans la mise en œuvre de cette dialectique les clefs indispensables à une « pratique juridiquement sûre de [son] activité. »

Un tel projet était susceptible de produire un pavé indigeste et inutilisable. En praticien et en vulgarisateur, Emmanuel Pierrat propose tout le contraire : une synthèse pratique, apportant l’information indispensable à une première approche et orientant le lecteur sur les pistes qui lui permettront, le cas échéant, de compléter son information et d’approfondir la ou les questions qui le préoccupent. À ce titre, Le droit du livre est le type parfait du vademecum, tout le contraire en somme du compendium, savant certes mais que l’on ne saurait emporter avec soi.

Signe des temps sans doute, les bibliothèques, service public culturel, sont intégrées dans l’ensemble, comme un des acteurs des mouvements d’échanges économiques autour du livre, autant que comme un des lieux où la contrainte juridique s’exerce pleinement. À cet égard, le livre marquera certainement une date dans l’approche interprofessionnelle à laquelle tout bibliothécaire ne peut qu’être attaché ; notre chère formule de la « chaîne du livre », si juste en l’occurrence en ce qu’elle évoque à la fois le lien solidaire et la contrainte, trouve ici tout son sens. D’autant que, ainsi que le souligne fortement l’auteur, l’emprise croissante du droit dans les métiers du livre, la « judiciarisation » accrue des relations juridiques et contractuelles entraînent pour tous les acteurs, institutionnels comme privés, une croissance continue du risque juridique, que seule peut prévenir une connaissance exacte de ses droits comme de ses devoirs.

L’ouvrage, divisé en douze chapitres de longueur très inégale, aborde successivement les structures d’exercice des activités liées au livre, la fabrication, le droit des collaborateurs (conventions collectives, auteurs salariés, traducteurs, directeurs de collections), la propriété littéraire et artistique, le droit de l’information, les dépôts et mentions obligatoires, le droit de la distribution, de la diffusion et de la vente, la loi sur le prix unique du livre, la publicité, la fiscalité et enfin le droit du multimédia appliqué aux métiers du livre.

Quelques points particuliers

Ne pouvant tout commenter, nous nous arrêterons sur quelques points particuliers, en privilégiant ceux où l’apport personnel de l’auteur est le plus manifeste. La présentation des structures d’activité, s’agissant des bibliothèques, montre assez sur quelles bases légères vivent les établissements dépendant des collectivités territoriales : notre squelette n’est fait que d’os purement administratifs, si je puis ainsi m’exprimer… Mais dans ce chapitre, on lira surtout avec attention la précieuse synthèse que l’avocat du livre qu’est Emmanuel Pierrat fait de la question du droit de prêt ; le point juridique qu’il propose se conclut par le constat d’une nécessaire intervention législative : il semblerait qu’on y arrive enfin !

Le chapitre consacré à la propriété littéraire et artistique n’est qu’un bref rappel, l’auteur renvoyant à ses contributions précédentes, et en particulier à la synthèse brossée pour Le droit d’auteur et les bibliothèques 4. Cependant, un développement est consacré au droit des bases de données, et la différenciation entre copyright et droit d’auteur est explicitée avec précision.

Sur le droit de l’information, domaine où la judiciarisation évoquée plus haut semble la plus poussée aujourd’hui, l’approche est remarquablement complète et éclairante, en dépit de sa brièveté ; on appréciera en particulier les rappels utiles concernant le droit à l’image ou l’évolution jurisprudentielle en matière de délits de presse ou de censure.

S’agissant du prix unique du livre, Pierrat avance que ce système déjà ancien, en dépit de son bien-fondé, est de plus en plus inadapté aux nouvelles formes de commerce et pourrait se révéler à court terme contre-productif. À cet égard, on peut légitimement s’étonner que la décision de plafonner les remises aux collectivités, dans le cadre du dispositif proposé par le ministère de la Culture pour le droit de prêt, fasse l’économie d’une adaptation du Code des marchés publics : le hiatus entre la règle mise en place par le Code pour économiser l’argent public par le jeu de la concurrence et un système de prix unique, est patent.

Le droit du multimédia

Le chapitre final sur le droit du multimédia doit être signalé comme un des apports essentiels du livre, dans la mesure où il permet à l’auteur de clarifier un domaine où la perplexité des praticiens du livre ne cesse de s’accroître. Emmanuel Pierrat y reprend un refrain qu’il a déjà souvent entonné : en la matière, il n’y a pas, comme on est trop souvent tenté de le croire, de vide juridique ; ce serait plutôt le trop-plein ! On en aura la preuve en lisant ce qu’il écrit sur les directives européennes comme sur l’application des règles nationales en vigueur en matière de numérisation, d’infractions de presse sur Internet, de responsabilité des fournisseurs de services en ligne, ou encore sur la notion si souvent mal comprise de fair use. Fidèle à sa manière, Emmanuel Pierrat semble prendre un malin plaisir, sur toutes ces questions, à dissiper nos dernières illusions, et il le fait avec une alacrité de style qui certes nous réjouit, mais ne nous console guère.

L’annexe consacrée aux pouvoirs publics, aux aides et subventions, est un peu courte, mais reste utile. Les autres compléments sont par ailleurs exemplaires : liste d’adresses, bibliographie très complète et actualisée (dont on peut regretter cependant qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un tri par domaine et d’un commentaire sur le niveau des références citées), et surtout un excellent index, très détaillé et permettant une recherche rapide et précise.

Sur l’exactitude des informations, nul ouvrage n’est irréprochable, quel que soit le soin pris par l’auteur à vérifier ses sources. Les bibliothécaires ne s’étonneront pas moins, toutefois, de voir soudain renaître (p. 236) le Centre national de coopération pour les bibliothèques publiques (CNCBP), dont la disparition n’est pourtant pas récente. À moins qu’il existe encore et qu’on nous l’ait caché ? Enfin, pour rester dans le domaine des imperfections (in)évitables, signalons un appel de note erroné page 34 : l’appel renvoie à une annexe inexistante, probablement abandonnée faute de place. Quant aux non moins (in)évitables coquilles, elles sont Dieu merci peu nombreuses, signe que le livre a été soigneusement relu, mais il en reste une au moins, de caractère littéraire, page 61, qu’il faut laisser dans les prochaines éditions, car elle est savoureuse. Je laisse aux nombreux lecteurs de cet indispensable Droit du livre le plaisir de la découvrir.

1. Emmanuel Pierrat, Le sexe et la loi, Paris, Arléa, 1996.

2. Emmanuel Pierrat, Le droit d’auteur dans l’édition, Paris, Éd. du Cercle de la librairie, 1995 et 1998.

3. Emmanuel Pierrat, Le droit de l’édition appliqué : chroniques juridiques de Livres Hebdo, Paris, Cecofop/Éd. du Cercle de la librairie, 2000. Voir l’analyse de cet ouvrage dans ce même numéro, p. 119-120.

4. Le droit d’auteur et les bibliothèques, sous la direction d’Yves Alix, Paris, Éd. du Cercle de la librairie, 2000, coll. « Bibliothèques » (Ndlr).

Par Emmanuel Pierrat
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Lundi 16 janvier 2006

L'Institut d'Histoire du Livre

L'Institut d'histoire du livre, qui a vu le jour le 24 avril 2001, regroupe diverses institutions ayant une tradition d'excellence dans le domaine du livre et de l'écrit :

deux établissements patrimoniaux :
- la Bibliothèque municipale et le Musée de l'imprimerie, pôles associés de la Bibliothèque nationale de France pour l'histoire du livre et de la typographie, qui témoignent de l'importance de Lyon dans l'histoire de la production imprimée depuis le XVe siècle, et trois grandes écoles,

 

et trois grandes écoles :
- l'École nationale des chartes à Paris, qui forme, par l'étude des méthodes de l'histoire et la critique des sources, des chercheurs pouvant se destiner aux métiers de la conservation,
- l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à Villeurbanne, où les futurs conservateurs de bibliothèques reçoivent leur formation professionnelle,
- l'École normale supérieure, lettres et sciences humaines nouvellement installée à Lyon, vivier d'historiens, de philosophes, de linguistes et de littéraires.

Adresse web : http://ihl.enssib.fr/siteindex.php?page=134


Ecrire un commentaire - Voir les 3 commentaires - Recommander
Samedi 21 janvier 2006

La loi sur le droit de prêt du 18 juin 2003 : dossier documentaire

La loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs est parue au Journal officiel n° 140 du 19 juin 2003 page 10241et sur Internet : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0200037L.

Communiqué de l'ADBDP (octobre 2001) / ADBDP's communiqué

Communication au Conseil des ministres du 10 octobre 2002 / Report to the French government, 10 October 2002

Communiqué de l'ADBDP (janvier 2001) / ADBDP's communiqué

Propositions de Catherine Tasca (décembre 2000) / Proposals of the Ministry of Culture

Communiqué de l'ADBDP (octobre 2000) / ADBDP's communiqué

Communiqué de l'ADBDP (juin 2000) / ADBDP's communiqué

Communiqué de l'ADBDP (avril 2000) / ADBDP's communiqué

Liste des 288 auteurs contre le prêt gratuit

Communiqué de l'ADBDP (février 2000) / ADBDP's communiqué

Où en sommes-nous ? (juin 1999) / Where are we ?

Position de l'ADBDP sur le droit de prêt (avril 1999) / ADBDP's position about lending right 

Quelques réflexions de Françoise Danset (mars 1999) / A few reflexions from Françoise Danset

Réponse à Jérôme Lindon (février 1999) / Answer to Jérôme Lindon

Position de l'ADBDP sur le rapport Borzeix (septembre 1998) / ADBDP's position

Rapport Borzeix (septembre 1998) (lien externe) / Borzeix's report (external link)

Mission Borzeix (décembre 1997) / Borzeix's mission 

Motion de l'ADBDP sur le droit de prêt (novembre 1997) / ADBDP's motion 

Ils ont dit... / They said ... 

Présentation du problème (novembre 1997) / Introduction

Par ADBDP
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 25 janvier 2006

Qu’est-ce que la bibliothèque numérique européenne ?

Objectif

Créer une vaste bibliothèque virtuelle gratuite sur Internet pour :
-  Offrir un libre et large accès à la culture européenne, grâce à une diffusion numérique.
-  Permettre au patrimoine culturel européen de ne pas tomber en désuétude en occupant l’espace moderne et accessible offert par Internet
-  Promouvoir et préserver la diversité culturelle européenne

En quoi ça consiste ?

Il s’agit de la numérisation, c’est-à-dire le passage du support papier au format informatique, du patrimoine culturel européen (livres, archives audiovisuelles) et de sa mise à disposition sur Internet. Ce processus passe par :
-  la mise en réseau des fonds dont la numérisation a déjà été engagée par certaines bibliothèques européennes.
-  la poursuite et l’accélération de la numérisation des archives européennes restantes.

Qui est concerné ?

La France accompagnée de 5 partenaires européens (l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie et la Pologne), propose un grand projet à visée européenne à destination :
-  du grand public ;
-  de la communauté scientifique ;
-  des étudiants et enseignants.

Ces publics auront accès à une large base de données culturelles.

Calendrier

30 août : première réunion de travail du comité de pilotage de la bibliothèque numérique européenne mis en place le mercredi 13 juillet 2005. Ce comité de pilotage interministériel est présidé par Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication

D’ici le 14 décembre 2005 : le comité de pilotage devra produire un livre blanc afin de disposer de propositions concrètes.

Par Site du Premier ministre
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 26 janvier 2006

Portail du livre :

Adresse web: http://portaildulivre.com/

Les indispensables,

. Ecrire ailleurs et critiques,

. Philo, Poésie, Scénario, Nouvelles, Polar, Science-Fiction, Théâtre, Jeunesse,

. Traducteurs, E-book, Encyclopédies, Bibliothèques


. Libraires, Livres de poche, Livres d'occasion, Livres anciens ou reliés, Librairies en ligne connues

. Auto-édition, Correction de manuscrits, Aide à la rédaction de manuscrits, Faire connaître ses manuscrits

. Statut de l'auteur

. Copyright

.Traducteurs

. Reliure et bouquins

. Pour se cultiver

. Par curiosité

. Utile

L'artisan relieur à Paris : http://artisanrelieur.com/

Par Portail du livre
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 28 janvier 2006

Google introduit une dose de contrefaçon dans sa bibliothèque numérique

La société américaine a décidé de numériser et de mettre en ligne plusieurs centaines d'extraits d'ouvrages sans autorisation.

Lire l'article complet


Par 01net
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 4 février 2006

SENAT - TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES - Mercredi 25 janvier 2006 - Audition de M. Jean-Noël Jeanneney, président de la Bibliothèque nationale de France :

http://www.senat.fr/bulletin/20060123/cult.html#toc3

Par Sénat
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Vendredi 3 mars 2006

Bibliothèque numérique européenne 

La Commission européenne intensifie les efforts pour mettre en ligne la «mémoire de l'Europe» via une bibliothèque numérique européenne :

 

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/253&forma


Voir aussi : la bibliothèque numérique européenne: foire aux questions :

 

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/102&for

 

Par Commission européenne
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander

Texte libre


Copyright Théâtre Passion

Calendrier

Novembre 2009
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< < > >>

Recherche

Recommander