Présentation

Droit de l'internet

Jeudi 13 octobre 2005

PRESENTATION GENERALE DU DROIT DE L'INTERNET

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Le forum des droits sur l'internet http://www.droitdunet.fr/ ou http://www.foruminternet.org/

L'internet juridique,  site dédié aux aspects juridiques des technologies de l'information : http://www.internet-juridique.net/

Juriscom.net, revue juridique spécialisée dans le droit des technologies de l'information :  http://www.juriscom.net/

DESS Droit de l'internet - Administration - Entreprises. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne: http://dess-droit-internet.univ-paris1.fr/npds/index.php?op=edito

Sites juridiques - Outils de travail repérés par ce DESS  
Sites juridiques liés aus TIC et sites des instututions.
 Administration électronique
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 Institutions et Service Public

Répertoire bibliographique sur le droit de l'internet : http://lexinter.net/Doctrine/internet.htm
Répertoire de jurisprudence sur le droit de l'internet : http://lexinter.net/JPTXT/internet.htm

Archives du journal Les Echos sur le droit de l'internet : http://archives.lesechos.fr/site/resultatsGet.php?sortField=SCO&sortOrder=DESC&freeTextField=droit+de+l%20internet

"Droit de l'Internet :
Réglementation,Responsabilités, Contrats", par Maître Valérie SEDALLIAN, Avocat, Editions NetPress, 1997: accessible en ligne : http://www.internet-juridique.net/publications/livre.html

Par Théâtre Passion
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Jeudi 13 octobre 2005

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le centre d'expertises informatique Celog met à votre disposition un code annoté concernant le droit de l'internet et de l'informatique issu de la base de données Legalis.net. Ce code est enrichi de plus de 1000 décisions jurisprudentielles.

Code de la Propriété Intellectuelle annoté :

Livre I
(droit d'auteur)

Livre II

(droits voisins du droit d'auteur)

Livre III
(dispositions générales)

Livre VII

(marques de fabrique, de commerce ou de service)

Code civil :

Article 9
(vie privée)

Article 1108
(vices du consentement)

Article 1147
(inexécution de l'obligation contractuelle)

Article 1316 et ss
(signature électronique)

Article 1382 à 1384
(responsabilité)

Article 1602 à 1603
(obligations du vendeur)

Code Pénal :

Articles 226-16 à 226-24
(Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques)


Articles 323.1 à 323.7

(atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données)

LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Articles 5 à 9
(les prestataires techniques)

Loi du 1er août 2000 modifiant
la loi du 30 septembre 1986
rela tive à la liberté de communication:

Articles 43.7 à 43.10
(sur les services de communication en ligne autres que de correspondance privée)

LOI n° 2004-801 du 6 août 2004
relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004
relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

 

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Directeur de publication : Daniel Duthil
Celog Publications - 249 rue de Crimée 75019 Paris
Hébergement : Celog - 70, rue de Ponthieu 75008 Paris
info@celog.fr

Par Théâtre Passion
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Samedi 3 décembre 2005

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Mardi 13 décembre 2005

Levée de bouclier de toutes parts contre le projet de loi DAVDSI

Par Ludovic Blin, secuobs.com, le 12/12/2005

http://www.secuobs.com/news/12122005-davdsi.html


Le dossier de la protection des droits d’auteurs et des mesures techniques associé connaît un regain d’intérêt en France depuis l’annonce du premier ministre Dominique de Villepin concernant l’urgence de transposer en droit français la directive européenne EUCD, équivalent à la loi DMCA aux Etats-Unis.

Cette loi américaine, fort controversée, à pour caractéristique d’interdire le développement d’outils permettant de contourner des mesures techniques de protection de la propriété intellectuelle, ainsi que la circulation de toute information permettant d’atteindre ce but. Elle a notamment permis l’emprisonnement de Dmitry Sklyarov (suite à sa conférence à Defcon 2001), un jeune programmeur russe de la société elcomsoft qui avait, dans le cadre de son travail, développé un outil permettant de récupérer des documents pdf protégés par un mot de passe. Ce dernier a été libéré 5 mois plus tard et acquitté l’année suivante par un tribunal américain. Au final, 5 ans après la promulgation de la loi DMCA, le partage de fichiers s’est développé d’une manière exponentielle, les systèmes peer-to-peer comptant maintenant à tout moment des millions voire des dizaines de millions d’adeptes (contre environ 100 000 en 2000).

Le projet de loi français, dénommée DAVDSI (droits d’auteurs et droits voisins sur internet), devrait être examiné dans la période de noël (le 20 et 21 décembre), peut être jugée comme propice pour faire passer une loi qui soulève de nombreuses critiques de la part d’association de consommateurs (UFC-Que choisir), supporters des logiciels libres (AFUL, APRIL…), association de bibliothécaires, enseignants ou encore sociétés de gestion de droits d’auteur (ADAMI, SPEDIDAM). L’union nationale des associations familiales a par ailleurs demandé le retrait du statut urgent de ce projet, notamment aux vues des conclusions d’un rapport écrit par l’institut de recherche en droit privé de l’université de Nantes et publié par l’Alliance Public Artistes qui valide la faisaibilité juridique d’un système de licence globale (abonnement mensuel, évalué par l’UFC-Que choisir a 4/7 euros). Le professeur de droit Sébastien Canevet, adepte de longue date de l’informatique et d’internet, déclarait même lors d’une allocution à l’assemblée nationale au mois de juin que le système envisagé mettait en danger « la liberté d’expression, mais aussi la liberté de conscience, la liberté d’opinion ».

En effet, les dispositions prévues sont pour le moins effrayantes. Ainsi, les logiciels qui permettent de diffuser un contenu multimédia sans être doté de mesures de protection techniques pourraient être rendus illégaux. Cette disposition toucherait par exemple par exemple des outils tels que le lecteur VLC, développé par l’école centrale de Paris (et téléchargé à des millions d’exemplaires). Plus généralement le développement de tels outils sera dans les fait impossible puisque la mise en place des mesures de protection entraînera des coûts très importants (achat de licence). Le développement de logiciels libres dans ce domaine devrait donc être dans les faits illégal si cette loi est adoptée. De plus, toute communication d’information sur un tel logiciel ou sur des techniques permettant de contourner ces mesures de protection pourrait être interdites. Les peines prévues sont particulièrement lourde : 300 000 euros d’amende et 3 ans de prison pour contrefaçon. Un journaliste relatant la sortie d’une nouvelle version d’un lecteur multimédia libre ou un universitaire exposant des travaux sur le watermarking lors d’une conférence pourront donc éventuellement être emprisonnés (article 335-3-1 du projet de loi). Les outils d’enregistrement de radios en ligne sont aussi directement visés par le rapport du CSPLA (conseil superieur de la propriété littéraire et artistique) qui recommande entre autre « que les pouvoirs publics prennent certaines mesures législatives ou réglementaires adaptées permettant d’assurer la mise en place de mesures empêchant la captation numériques non autorisées de flux numérique audio ». En bref, il serait désormais interdit d’enregistrer une radio (si celle-ci est numérique). Notons que cet organisme parle également de la « nécessité de recourir à des scrutateurs habilités » pour surveiller les échanges de fichiers média par messagerie électronique.

Cette loi pourrai avoir également pour effet de légaliser les mesures de protection employés par les grosses industries de la culture, qui sont parfois très intrusives, comme le montre l’affaire du rootkit intégré par Sony dans nombre de ses productions. La seule manière de garantir qu’un fichier est utilisé en accord avec les désirs des majors est de mettre en place des systèmes de cryptographie à clé publique/privée, avec une procédure de consultation d’un serveur d’autorisation par le lecteur à chaque lecture (comme par exemple dans les jeux vidéos avec le système Steam). Ainsi, ces sociétés pourront tout simplement contrôler qui consulte quel document. En effet, si les lecteurs sans système DRM sont interdits, alors lors de la lecture de tout fichier, une requête sera effectuée vers les serveurs de la société contrôlant le système DRM. Le fait de pouvoir contrôler en permanence quels individus lisent, regardent ou écoutent tel ou tel document paraît être une grave menace pour la démocratie. D’autant plus que les dispositifs hardware (lecteur de DVD, etc) devraient également être touchés par cette loi.

Alors que le nombre d’utilisateurs des systèmes d’échanges gratuit à été multiplié par un facteur compris en 20 et 100 en quelques années, les nouveaux utilisateurs étant pour beaucoup des jeunes de moins de 25 ans, cette disposition paraît être de nature à mettre hors la loi toute une génération. On peut également se demander comment des hommes politiques, élus, peuvent proposer, en urgence, une telle réglementation, défavorisant autant leurs concitoyens en favorisant de cette manière une poignée d’entreprises multinationales. Une pétition a été lancée par le collectif EUCD.info.

http://eucd.info/

http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1206.asp  

http://www.generationmp3.com/zik2zik/index.php/2005/11/28/74-actu-un-artiste 

Par Ludovic BLIN
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Mercredi 21 décembre 2005
Par Didier FROCHOT et Fabrice MOLINARO
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Mardi 17 janvier 2006
 
 

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Par Université Robert Schuman Strasbourg
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Samedi 21 janvier 2006

La réquisition administrative des données de connexion conforme à la constitution

 Dans sa décision du 19 janvier 2006, le Conseil constitutionnel a estimé que la réquisition administrative des données de trafic auprès des opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d'accès et d'hébergement et des cybercafés est conforme à la constitution...

Pour en savoir plus :

Décision n° 2005-532 DC - 19 janvier 2006

Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers

 

Texte de la loi déférée
DÉCISION INTÉGRALE
Dossier documentaire
Législation consolidée
Commentaire aux Cahiers
Références doctrinales

Voir aussi : http://www.legalis.net

Par Théâtre Passion
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Samedi 4 février 2006


Champ d'application du régime de déclaration des sites internet personnels : Délibération de la CNIL du 22 novembre 2005

Seuls les sites purement personnels sont dispensés de déclaration à la CNIL. Tous les blogs ne sont pas concernés par cette dispense de déclaration.

La délibération de la CNIL au format PDF :

http://www.legalis.net/pdf/Deliberation_n_2005_285_du_22_novembre_2005.pdf

Un commentaire....

Tous les blogs ne sont pas concernés par la dispense de déclaration que vient de décider la Cnil dans une délibération qu’elle vient de rendre publique. Comme l’article 24 de la loi du 6 août 2004 lui en donne le droit, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a émis une recommandation qui libère de l’obligation de déclaration les sites web de particuliers diffusant ou collectant des données personnelles dans un cadre privé. Les blogs purement personnels comme les blogs d’adolescents sont évidemment visés par ce texte. En revanche, les blogs mais aussi tous les sites personnels à orientation professionnelle, associative ou autres en sont exclus. C’est par exemple le cas du « blog-notes d’Alain Juppé » qui devrait faire l’objet d’une telle formalité. L’ex-Premier ministre a déclaré son site politique (alain-juppe.com) mais pas son blog qui a également un contenu politique. En revanche, si l’ex-Premier ministre ouvrait un blog portant sur une passion personnelle quelconque, il n’aurait pas à le déclarer.
Si les sites personnels sont exonérés de l’obligation de déclaration, ils restent tenus de se conformer aux dispositions de la loi « Informatique et libertés ». Ainsi doivent-ils respecter les droits des personnes dont les données figurent sur le site : droit d’opposition, d’accès, de rectification, collecte loyale des données, etc. Sur les données sensibles (politiques, religieuses, relatives à la santé ou à la vie sexuelle, etc.), la Cnil va au-delà de la loi en recommandant de ne les rendre accessibles « qu’aux seules personnes identifiées par le responsable du site web ». Une fois diffusées sur internet, les données ne sont, en effet, plus contrôlables. Et concernant la diffusion de données relatives à des mineurs, la Commission rappelle qu’elle « ne peut s’effectuer qu’avec l’accord et l’autorisation expresse des parents ».

C’est la cinquième décision de dispense de déclaration de la Cnil dans le cadre de la nouvelle loi « Informatique et libertés ». Elle vise à limiter les formalités lorsque cela concerne des traitements qui ne comportent apparemment pas de risques pour les libertés.

Par CNIL
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Lundi 20 mars 2006

La question de l’application des délits de presse au réseau internet et aux blogs : un premier jugement

L'auteur du blog "Monputeaux.com", poursuivi en diffamation par la municipalité UMP de Puteaux (Hauts-de-Seine), a été relaxé le vendredi 17 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Paris. La ville a décidé de faire appel.
 

Voici les principaux extraits de la décision :

« […] Même si l'analyse des extraits du site […] démontre que le prévenu y adopte un ton volontiers critique à l'égard de l'équipe municipale, ce parti pris ne saurait être confondu avec une animosité de nature personnelle […].

Quoique journaliste de profession, le prévenu dirigeant le site litigieux à titre purement privé et bénévole n'était pas tenu de se livrer à une enquête complète et la plus objective possible sur les faits qu'il évoquait. Il pouvait donc, dans une rubrique consacrée à une revue de presse, citer des extraits d'un article relatif à un litige mettant en cause la mairie de Puteaux publié dans le quotidien régional Le Parisien, dès lors que, comme au cas présent, il précisait exactement sa source et ne lui faisait subir aucune dénaturation, sans avoir à vérifier le bien fondé des informations qu'il reproduisait.

Il pouvait également librement, en qualité de citoyen et de contribuable local, lire dans cet article la confirmation de son opinion sur le coût excessif d'une dépense engagée par sa ville, sans avoir, à cet égard, à démontrer le bien fondé de ce point de vue en se livrant, par exemple, à une rigoureuse analyse comparative du coût de l'opération litigieuse avec les sommes déboursées par d'autres municipalités pour des prestations similaires, dès lors qu'il démontre, par la production des pièces déjà évoquées, que la dite opération a bien eu lieu et a occasionné des dépenses de l'ordre de celles qu'il évoquait.

Il l'a fait en conservant à son expression une réelle prudence, sans tirer de conclusions définitives, mais en se contentant de s'interroger sur le point de savoir si l'article qu'il citait ne constituait pas "un début de réponse" aux questions qu'il se posait sur le coût selon lui anormal de la manifestation organisée par la municipalité.

Dans ces conditions, le bénéfice de la bonne foi doit être reconnu au prévenu, qui sera renvoyé aux fins de poursuite. »

Le commentaire diffusé par le site Maire-Info le 20  Mars 2006:

L'auteur d'un «blog» (site internet personnel), poursuivi en diffamation par la municipalité UMP de Puteaux dans les Hauts-de-Seine, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Ce jugement, l'un des premiers portant sur la question juridique de l'application des délits de presse à la «toile», retient une voie plutôt libérale. Les juges ont certes rejeté les arguments du «blogueur» du site «Monputeaux.com», Christophe Grébert, qui soutenait que la loi de juillet 1881 sur la presse ne s'appliquait pas à un site personnel. Les magistrats s'appuient sur une loi de juin 2004 sur l'économie numérique. Ils ont estimé cependant que les exigences légales étaient moindres pour un «blog» que pour un journal. «Quoique journaliste de profession, le prévenu dirigeant le site litigieux à titre purement privé et bénévole n'était pas tenu de se livrer à une enquête complète et la plus objective possible des faits qu'il évoquait», dit le jugement. La ville de Puteaux va faire appel du jugement, a déclaré son avocat, Me Jean-Marc Fedida. Christophe Grébert, 37 ans, militant socialiste déclaré, était poursuivi pour la diffusion sur son blog d'un extrait d'un article du Parisien du 26 avril 2004 intitulé «Nouveau remous à la mairie de Puteaux», concernant l'installation d'une piste de ski artificielle sur la commune. L'article donnait la parole à une ancienne employée affirmant avoir été licenciée, puis menacée par téléphone, après avoir alerté sa supérieure sur le coût excessif et le manque de fiabilité financière du fournisseur choisi par la ville.

Vous trouverez une analyse juridique très détaillée et très pédagogique du jugement du 17 mars 2006 sur le blog de Maître EOLAS avocat.


Vous pouvez accéder à d'autres analyses de cette décision, également commentée dans un article publié par le journal Le Monde, sur le blog de l’intéresséet aussi notamment sur le site internet 01.NET.

Par Théâtre Passion
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Samedi 25 mars 2006
Par Le Monde
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