Présentation

Lundi 10 avril 2006

"Audiovisuel : assurer les missions du service public",

La Documentation française, le 22 mars 2006...

La commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale a adopté le 1er mars 2006 un rapport sur les missions du service public de l’audiovisuel.

Le rapport souligne l’importance des évolutions récentes : augmentation continue du coût des programmes, lourdeur des investissements technologiques, renégociation de la directive européenne « Télévisions sans frontières » (TVSF) conduisant à l’introduction de publicité dans de nouveaux programmes, accentuation de la concurrence, apparition de nouveaux modes de diffusion (ADSL, internet, télévision sur téléphone mobile,...). Dans ce contexte, les propositions visent à permettre au service public de continuer à assumer ses missions (diversité et pluralisme de l’offre, qualité et innovation, promotion de la langue française, éducation,...) dans des conditions lui évitant de complètement « décrocher » par rapport aux autres acteurs du secteur. Le rapport propose notamment de conforter la redevance audiovisuelle et d’élargir l’accès à la publicité dans le cadre de la renégociation de la directive TVSF.

Rappel : la télévision de service public est assurée par les chaînes publiques suivantes : France 2, France 3, France 4, France 5, Réseau France Outremer, Arte et TV5.

par Documentation française publié dans : Radio et télévision - Audiovisuel - Multimédias
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Lundi 10 avril 2006

Une proposition de résolution consacrée au thème « Diversité culturelle et audiovisuel » : voir le dossier du Sénat.

par Sénat publié dans : Radio et télévision - Audiovisuel - Multimédias
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Dimanche 19 mars 2006
Programme Audiovisuel et Multimédia - Appel à projet 2006

Ce qui résume le mieux la dynamique actuelle de ce domaine est le mot « dématérialisation ». Qu’il s’agisse d’interopérabilité, de formats d’échanges, de  traçabilité des contenus et des traitements…, ces problématiques sont des effets de la dématérialisation. Sécurité, piraterie, gestion des droits, en découlent de la même façon, tout comme les questions de gestion et d’indexation des données numériques, d’interactivité, ou de nouvelles interfaces, y compris pour la fouille de données. Le processus de dématérialisation concentre la plupart des problématiques d’innovation rencontrées par le secteur audiovisuel et multimédia, depuis la conception et le développement jusqu’à la diffusion, puis l’adoption, l’usage et la standardisation des solutions.

C’est dans ce cadre que se place le programme de recherche « audiovisuel et multimédia » lancé conjointement par l’Agence Nationale de la Recherche et le Centre National de la Cinématographie. Ce programme partenarial recherche académique - industrie, a été défini avec l’appui du Réseau pour la Recherche et l'Innovation en Audiovisuel et Multimédia (RIAM) et de l’ANRT en ce qui concerne le système de saisie en ligne. 

Les axes thématiques de cet appel à projets sont :

  1. Nouveaux modes de distribution des contenus audiovisuels et multimédia
     
  2. Outils d’archivages et de compression des médias numériques
     
  3. Numérisation de la production audiovisuelle et cinématographique/jeu et réalité virtuelle
     
  4. Thématiques transversales : sécurité des médias numériques, interfaces, son et musique
par ANR et CNC publié dans : Radio et télévision - Audiovisuel - Multimédias
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Vendredi 17 mars 2006

Proposition de résolution du Sénat : "Diversité culturelle et audiovisuel"

AU NOM DE LA DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE MODIFIANT LA DIRECTIVE VISANT À LA COORDINATION DE CERTAINES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À L'EXERCICE D'ACTIVITÉS DE RADIODIFFUSION TÉLÉVISUELLE (E 3038)

Texte européen E3038 (déposé le 21 décembre 2005)

Examen par la délégation pour l'Union européenne du 25 janvier 2006

Proposition de résolution n° 179 (2005-2006) de M. Louis de BROISSIA, déposée au Sénat le 26 janvier 2006.

Rapport n° 260 fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 15 mars 2006 :

Disponible en une seule page HTML (172 Koctets)
Disponible au format Acrobat (219 Koctets)

Lire le dossier : http://www.senat.fr/dossierleg/ppr05-179.html

par Théâtre Passion publié dans : Radio et télévision - Audiovisuel - Multimédias
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Samedi 4 mars 2006

LES INSTANCES DE RÉGULATION DE L'AUDIOVISUEL ET LA DÉONTOLOGIE DES PROGRAMMES

Etude de droit comparé réalisée par le service des études européennes du Sénat en janvier 1997

Le projet de loi modifiant les dispositions du code de la communication et du cinéma relatives à la communication audiovisuelle a été déposé sur le bureau du Sénat le 30 octobre 1996. Il tend notamment à élargir les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) et vise en particulier à renforcer son rôle en matière de " déontologie des programmes ".

A cette fin, l'article 3 du projet, qui tend à modifier l'article 312-3 du code de la communication et du cinéma, énonce : " Dans les programmes diffusés par chaque service de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la déontologie applicable aux programmes, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, au respect du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, au respect de la vie privée et à la protection des consommateurs. "

Il consolide donc l'action du C.S.A. en matière de protection de la jeunesse et de respect par les diffuseurs des principes de pluralisme et d'honnêteté de l'information. En effet, l'article 312-3 actuellement en vigueur dispose : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle ". En outre, la nécessité pour le C.S.A. de faire respecter les principes de pluralisme et d'honnêteté est mentionnée par ailleurs dans le code.

Il introduit en outre trois nouveaux principes :

- la " déontologie des programmes ", alors que le code actuel mentionne seulement la " qualité des programmes " ;

- la " protection de la vie privée " qui complète la notion de " dignité de la personne humaine " figurant déjà dans le code ;

- la " protection des consommateurs ".

Pour évaluer les dispositions du projet de loi français par rapport aux législations en vigueur dans les pays voisins, on a donc cherché à analyser le rôle des instances étrangères de régulation de l'audiovisuel en matière de déontologie des programmes.

Les pays retenus sont les suivants : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ils apparaissent particulièrement représentatifs de la diversité qui règne en matière de contrôle de la déontologie des programmes.
*

* *
1) Il n'existe aucune autorité autonome de régulation en Espagne et dans le secteur public allemand.
a) L'Espagne ne s'est pas encore dotée d'une instance autonome de régulation.

La question fait certes l'objet de nombreux débats mais, pour l'instant, c'est une commission parlementaire qui assure le contrôle permanent des chaînes publiques de télévision, tandis que le ministère en charge de la communication contrôle les sociétés privées.

La surveillance exercée par la commission parlementaire se limite le plus souvent à des séances mensuelles de questions orales.

Quant au contrôle du ministère chargé de la communication, il est quasi-inexistant. En effet, bien que le non-respect des principes fondamentaux auxquels sont soumis tous les diffuseurs (exactitude, impartialité, pluralisme, respect de la vie privée, protection de la jeunesse et non-discrimination) constitue, d'après la loi de 1988 sur la télévision privée, une infraction très grave, celle-ci est rarement sanctionnée.

b) L'autorégulation joue un rôle essentiel dans le secteur public allemand.

L'audiovisuel constitue une compétence des Länder. En l'absence de législation fédérale sur le sujet, c'est la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui a fixé le cadre juridique général.

Les établissements du secteur public de l'audiovisuel sont indépendants des Länder qui les ont créés. Chacun d'eux est soumis au contrôle d'un organe interne, le conseil de la radiodiffusion qui, d'après la Cour constitutionnelle, " représente et défend les intérêts de la collectivité ".

La composition de ce conseil varie d'un établissement à l'autre, mais elle doit refléter les différents courants d'opinion du Land d'implantation. En effet, les représentants de la société civile (les Eglises, les fédérations patronales, les syndicats, les chambres de commerce et d'industrie, les associations de jeunes, d'artistes...) doivent constituer au moins les deux tiers de ses membres.

La composition pluraliste des conseils de la radiodiffusion est réputée garantir le respect de la déontologie des programmes.
2) Dans le secteur privé allemand, aux Pays-Bas et en Italie, les instances de régulation s'attachent essentiellement à l'interdiction de la violence et à la protection de la jeunesse.
a) Dans le secteur privé allemand, les instances de régulation sont très actives dans ce domaine et un organe d'autorégulation complète leur contrôle.

· Les instancesde régulation du secteur privé

Le secteur privé de l'audiovisuel est contrôlé par des établissements publics autonomes, les Landesmedienanstalten. Ils sont au nombre de quinze : chaque Land en a créé un, sauf les deux Länder de Brandebourg et de Berlin qui, dans la perspective de leur fusion, en ont créé un seul.

Dans presque tous les Länder, la structure des Landesmedienanstalten est calquée sur celle des établissements de la radiodiffusion publique. En particulier, leur conseil de surveillance doit refléter les courants d'opinion du Land. Cette composition pluraliste constitue théoriquement une garantie du respect des principes déontologiques.

Les Landesmedienanstalten concentrent leurs efforts sur la protection de la jeunesse et sur l'interdiction de la violence sous toutes ses formes.

Ils émettent d'ailleurs, notamment dans ce domaine, des directives qui ont valeur de réglementation. Les quinze Landesmedienenanstalten ont créé des organes communs, parmi lesquels une commission permanente sur la protection de la jeunesse.

· L'organe d'autorégulation

Comme les Landesmedienenanstalten exercent seulement leur contrôle a posteriori, de leur propre chef ou à la suite de plaintes, les chaînes privées allemandes ont, à la fin de l'année 1993, après de vifs débats mettant en cause le contenu de leurs programmes, décidé de créer une instance d'autorégulation dont la compétence est limitée à la protection de la jeunesse et qui examine, avant leur diffusion, les émissions qui lui sont présentées volontairement par les chaînes.

b) Le Commissariat aux médias néerlandais surveille assez peu le contenu des programmes et limite son contrôle à la protection de la jeunesse.

La loi sur les médias, qui s'applique au secteur public comme au secteur privé, ne comporte presque aucune disposition relative au contenu des programmes : elle prohibe seulement la diffusion avant 20 h des films interdits aux enfants de moins de 12 ans, et avant 21 h de ceux interdits aux moins de 16 ans. Compte tenu des nombreuses infractions relevées, le Commissariat aux médias a récemment décidé de renforcer sa surveillance sur les horaires de diffusion.

Dans les domaines autres que la protection de la jeunesse, le Commissariat n'intervient pas et c'est la logique de l'autorégulation qui prévaut.

Elle paraît jouer efficacement dans le secteur public. En effet, depuis 1967, le temps d'antenne sur les trois chaînes publiques est attribué à des associations qui représentent un courant culturel, religieux, spirituel ou social. La répartition se fait proportionnellement au nombre d'adhérents. Ainsi, tout excès dans la programmation risque de se traduire par une perte d'adhérents et donc par une réduction du temps d'antenne.

c) En Italie, le contrôle du contenu des programmes est également très limité.

La loi Mammi de 1990 a confié au Garant, déjà responsable du contrôle de la presse, la surveillance des chaînes publiques et privées de télévision. En matière de déontologie des programmes, le rôle du Garant apparaît limité : il contrôle a posteriori les règles concernant la violence et la protection des mineurs et émet de temps à autre des recommandations sur les horaires de programmation.

Par ailleurs, la commission parlementaire d'orientation et de surveillance des services de la radio et de la télévision, créée en 1975, surveille théoriquement la conformité des programmes des chaînes publiques aux principes généraux de pluralisme, d'objectivité, d'exhaustivité et d'impartialité. Compte tenu de son caractère très politique, la commission n'exerce guère ce pouvoir. De plus, elle ne dispose d'aucun pouvoir de sanction.
3) Les autorités de régulation anglaises disposent de large pouvoirs en matière de contrôle de la déontologie des programmes.
La loi de 1990 sur l'audiovisuel a créé deux autorités de régulation, compétentes à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé : le Broadcasting Standards Council et le Broadcasting Complaints Commission.

Les compétences du premier portent sur la représentation de la violence et du sexe et sur la préservation du bon goût et de la décence (ce qui inclut notamment la surveillance de la qualité du langage), tandis que celles de la seconde concernent les atteintes à la vie privée et la présentation exacte et impartiale des faits et des informations.

Ces deux instances rédigent et mettent à jour des codes de bonne conduite, contrôlent a posteriori les programmes, réalisent des recherches sur le contenu des programmes, examinent les plaintes qu'elles reçoivent et peuvent contraindre les contrevenants à diffuser les avertissements qu'elles prononcent à leur encontre.

La loi de 1996 a organisé la fusion de ces deux instances en une seule qui commencera ses travaux le 1er avril 1997.

Par ailleurs, l'Independent Television Commission, qui attribue les licences aux sociétés privées a l'obligation légale de rédiger des codes de bonne conduite sur les programmes et de contrôler qu'elles les respectent. Ces codes recouvrent les mêmes domaines que ceux du Broadcasting Standards Council et de la Broadcasting Complaints Commission : bon goût, décence, exactitude, impartialité et absence de violence.
*

* *
L'élargissement des compétences du C.S.A. en matière de déontologie et d'éthique permettra au système français de se rapprocher du modèle britannique.

Les principes au respect desquels le C.S.A. devra veiller sont peu ou prou ceux que s'efforcent de garantir les instances de régulation britanniques. Seule, la " protection des consommateurs " paraît être une originalité française.
 

ALLEMAGNE

  • ITALIE
  • PAYS-BAS
  • ROYAUME-UNI
  • par Service des études européennes du Sénat publié dans : Radio et télévision - Audiovisuel - Multimédias
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    Samedi 4 mars 2006

    SOUTIEN AUX RADIOS LOCALES ASSOCIATIVES : COMMUNIQUE DE PRESSE DU SENAT DU 1er MARS 2006 :

     

    L'enquête sur le Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER), demandée à la Cour des comptes dans le cadre des dispositions de l'article 58-2° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), par la commission des finances du Sénat présidée par M. Jean Arthuis (UC‑UDF‑Mayenne) a donné lieu, le 1er mars 2006, à une audition pour suite à donner.

     

    Au cours de cette audition ouverte aux membres de la commission des affaires culturelles, il est apparu que le FSER avait atteint l'objectif fixé par le législateur en 1982 : les aides du FSER ont contribué à l'enrichissement du tissu des radios associatives locales, en aidant près de 600 radios en 2005, soit trois fois plus que lors de la création du fonds en 1982.

     

    La direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a précisé qu'il n'y avait pas de phénomène d'évasion fiscale à la taxe sur la publicité finançant le fonds, due par les régies publicitaires des télévisions et des radios.

     

    A la veille du vingt-cinquième anniversaire de la légalisation des radios libres, la commission des finances du Sénat a toutefois souhaité une réforme du FSER, selon les propositions de M. Claude Belot (UMP-Charente-Maritime), rapporteur spécial des crédits des médias :

     

    - alors que les aides du FSER sont actuellement versées de manière quasi-automatique, les subventions devraient être orientées vers des aides à projets ;

     

    - il conviendrait de mieux mesurer l'audience des radios locales, conformément à l'esprit de la LOLF ;

     

    - le plafond de 20 % de ressources publicitaires pour bénéficier des aides pourrait être rehaussé, afin d'encourager la diversification des ressources des radios locales.

     

    La direction du développement des médias (DDM) des services du Premier ministre a annoncé qu'un décret serait soumis prochainement à consultation en vue d'une réforme du FSER, sur la base des observations formulées par la Cour des comptes à l'issue de son enquête, tendant notamment à instituer des aides à projets.

     

    Contact presse : Stéphanie Garnier 01 42 34 25 12 ou 25 13 s.garnier@senat.fr 

    par Sénat publié dans : Radio et télévision - Audiovisuel - Multimédias
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    Dimanche 22 janvier 2006
    Jurisprudence administrative - rubrique 56 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION : 4 chapitres :

    56-01 Conseil supérieur de l'audiovisuel
    56-02 Règles générales
    56-03 Organismes publics de radiodiffusion sonore et de télévision
    56-04 Services privés de radiodiffusion sonore et de télévision

    Jurisprudence administrative afférente au Conseil supérieur de l’audiovisuel – les 8 arrêts du Conseil d’Etat publiés au cours de l’année 2005 :

    Classement chronologique.
     
    Décision du 22 avril 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure d'assurer l'honnêteté de l'information conformément à l'article 9 de la convention applicable.

    54-07-02-03 Le juge soumet à un contrôle normal l'appréciation portée par le conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'honnêteté de l'information diffusée par un service autorisé de radio-diffusion sonore.

    56-04-01-02 a) L'obligation imposée par convention à un service autorisé d'enregistrer et de conserver les programmes qu'il diffuse ne fait pas obstacle à que le conseil supérieur de l'audiovisuel procède par ses propres moyens à des enregistrements des programmes diffusés, afin d'assurer sa mission de contrôle et de vérifier, sur ces bases, le respect par le service autorisé des obligations qui lui sont imposées.,,b) Le juge soumet à un contrôle normal l'appréciation portée par le conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'honnêteté de l'information diffusée par un service autorisé.
     

    Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant la candidature de la radio BFM pour l'attribution d'une fréquence à Nîmes (Gard) et attribuant cette fréquence à Radio Alliance Plus ;

    Résumé : 56-04-01-01 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement rejeter la candidature d'une radio qui postulait en catégorie D (service thématique à vocation nationale) qui n'était pas représentée dans la zone de Nîmes, et accorder la fréquence disponible à une radio de la catégorie A (service associatif diffusant un programme d'intérêt local) déjà représentée par quatre radios dans cette même zone dont un service radiophonique d'inspiration catholique, en estimant, d'une part que dans les circonstances de l'espèce, cette radio de catégorie A s'adressait à une communauté protestante, qui est, selon la tradition historique, très présente dans le département du Gard et, d'autre part, que la cible visée par la radio écartée était déjà au moins partiellement satisfaite par la diffusion de cinq radios d'information nationale générale dans cette zone.
     

    D'annuler la présentation de la recommandation n° 2005-3 du 22 mars 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue du référendum du 29 mai 2005, en tant qu'elle prévoit que les propos du Président de la République, qu'il s'agisse de l'actualité liée au référendum ou de l'actualité non liée, ne sont rattachés à aucune organisation ;

    Résumé : 52-01 En raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'Etat dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique. Par suite, en recommandant aux services audiovisuels de veiller à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient dans le traitement de l'actualité liée au référendum du 29 mai 2005 d'une présentation et d'un accès équitables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a exclu à bon droit la prise en compte dans ce cadre des interventions du Président de la République.

    56-02-03 En raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'Etat dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique. Par suite, en recommandant aux services audiovisuels de veiller à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient dans le traitement de l'actualité liée au référendum du 29 mai 2005 d'une présentation et d'un accès équitables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a exclu à bon droit la prise en compte dans ce cadre des interventions du Président de la République.
     

    Délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 janvier 2004 approuvant l'avenant à la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision

    Résumé : 56-04-03-02-01 a) Il résulte de l'économie de la loi du 30 septembre 1986 et des textes qui l'ont ultérieurement modifiée que le législateur n'a pas entendu soumettre les personnes morales, contrôlant des sociétés titulaires de telles autorisations, à l'obligation de ne pas être elles-mêmes détenues à plus de 49 p. 100 par le même actionnaire.... ...b) En dépit des apparences, qui ne résultent que d'une malfaçon de rédaction, l'application combinée des dispositions des articles 39 et 41-3 de la loi dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 2004 ne peut donc avoir pour conséquence que toute personne physique ou morale contrôlant une société titulaire d'autorisation ou l'ayant placée sous son autorité ou sa dépendance, et devant être par suite regardée comme titulaire d'une autorisation, se verrait soumise, fût-ce dans l'hypothèse de participations dites en cascade, à la limite de détention du capital fixée à 49 p. 100 par le I de l'article 39 de la loi.
     

    Délibération du 20 janvier 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de ladite loi

    Résumé : 02-02-03 a) Il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires.,,b) L'insertion d'un bandeau déroulant au sein d'une oeuvre audiovisuelle, destiné à promouvoir un programme à venir de la même chaîne constitue une interruption de l'oeuvre, prohibée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une interruption publicitaire au sens de cette loi. De même, la diffusion avant celle du générique de fin de l'oeuvre en cours, d'une liaison en duplex avec le plateau d'une émission suivante, afin d'informer le téléspectateur du contenu de celle-ci et de l'inciter à ne pas quitter la chaîne, ne constitue pas une interruption publicitaire de l'oeuvre.

    56-02-02 a) Il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires.,,b) L'insertion d'un bandeau déroulant au sein d'une oeuvre audiovisuelle, destiné à promouvoir un programme à venir de la même chaîne constitue une interruption de l'oeuvre, prohibée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une interruption publicitaire au sens de cette loi. De même, la diffusion avant celle du générique de fin de l'oeuvre en cours, d'une liaison en duplex avec le plateau d'une émission suivante, afin d'informer le téléspectateur du contenu de celle-ci et de l'inciter à ne pas quitter la chaîne, ne constitue pas une interruption publicitaire de l'oeuvre.

    Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 20 mars 1991, Société La Cinq, p. 99.
     

    Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant la candidature de la radio RMC Info pour l'attribution d'une fréquence à Alès (Gard) et attribuant cette fréquence à NRJ

    Résumé : 56-04-01-01 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut légalement attribuer une fréquence à une radio déjà titulaire de fréquences proches dans la région voisine en se fondant sur le motif tiré de ce que son affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage, dès lors d'une part qu'il n'était pas possible de prévenir ces phénomènes en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières et d'autre part qu'était signalée dans la décision publiant la liste des fréquences pouvant être attribuées la contrainte pesant sur la fréquence en question.
     

    La SOCIETE CANAL CALEDONIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe III de l'article 4-15 de la convention conclue le 23 janvier 2004 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les règles particulières applicables au service de télévision Canal Calédonie, pour la programmation des programmes de catégorie V, en tant qu'il stipule que ces dispositions doivent satisfaire aux critères définis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel garantissant leur adéquation à l'objectif de protection du jeune public et qu'à défaut du choix explicite par un nouvel abonné, le service sera reçu sans les programmes de catégorie V ;

    Résumé : 56-04-03-02 a) Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient de la loi compétence pour définir les critères garantissant l'adéquation des procédés techniques utilisés pour contrôler l'accès aux programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs à l'objectif de protection de l'enfance et de l'adolescence. La convention fixant les règles particulières applicables à un service de télévision autorisée peut dès lors légalement prévoir que le dispositif dit de double-verrouillage doit satisfaire aux critères techniques définis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces critères n'ont pas à faire l'objet d'un accord préalable de la société exploitant le service de télévision.,,b) Les dispositifs de double-verrouillage et de choix explicite de l'abonné prévus par la convention pour l'accès aux programmes de catégorie V permettent d'assurer l'efficacité de la protection du jeune public. A supposer qu'ils aient nécessairement pour effet d'obliger la société exploitant le service de télévision en cause à gérer en mémoire informatisée des données nominatives se rapportant au choix des abonnés sur le point de savoir s'ils souhaitent recevoir le service avec les programmes de catégorie V, ils ne présentent pas un caractère excessif au regard de la finalité de protection du jeune public. Par suite, les clauses prévoyant ces dispositifs ne méconnaissent pas les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ni les objectifs de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Par ailleurs les données susceptibles d'être conservées quant au choix des abonnés de recevoir les programmes de catégorie V ne peuvent être regardées comme étant de nature à faire apparaître, même indirectement, les moeurs des personnes concernées au sens des dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Dès lors, le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article doit également être écarté.
     

    Décision du 12 novembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dénommé Skyrock, dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen, en tant qu'elle concerne les zones de Bolbec, Villedieu-les-Poêles et Louviers-les-Andelys ;
     
    Résumé : 56-04-01-01 En écartant la candidature d'une société de radiodiffusion proposant un service thématique à vocation nationale, pour attribuer les deux fréquences disponibles dans une zone à deux services proposant des programmes d'intérêt local, alors que le seul service autorisé était un service local ou régional diffusant un programme d'intérêt local ainsi que le programme d'un réseau thématique à vocation nationale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application du critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels sur lequel est fondée sa décision, et méconnu l'objectif, fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants.
    par Théâtre Passion publié dans : Radio et télévision - Audiovisuel - Multimédias
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    Dimanche 22 janvier 2006

    Les autorisations administratives accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

    Fondement juridique

    La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite loi Léotard, version consolidée au 31 décembre 2005: http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAJ.htm

    Les autorisations accordées aux sociétés de télévision pour utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre

    Exemple : décision n° 2005-954 du 29 novembre 2005 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société TV 7 bordeaux :

    URL : http://admi.net/jo/20060121/CSAX0501954S.html

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    Samedi 22 octobre 2005

    DROIT DE LA TELEVISION ET DE L'AUDIOVISUEL : CHRONOLOGIE :

    1837-1944

    • 1837 : La loi sur les lignes télégraphiques du 6 mai 1837 instaure un monopole d’Etat sur les moyens de communication à distance.

       

      1923 : La loi de finance du 30 juin étend le monopole d’Etat "à l’émission et à la réception des signaux radio-électriques de toute nature". Un décret du 24 novembre prévoit un régime dérogatoire pour les radios privées qui peuvent demander des autorisations d’émettre au ministère des Postes et Télécommunications.

       

      1933 : Instauration de la redevance sur les postes radiophoniques.

       

      Juillet-septembre 1939 : Deux décrets tranforment la Radiodiffusion nationale en Administration de la radiodiffusion nationale.

       

      1er avril 1940 : Création du premier ministère de l’information qui remplace le Commissariat général à l’information et à la radiodiffusion nationale créé en juillet 1939.

       

      19 juin 1940 :La Radiodiffusion nationale est rattachée au vice-président du Conseil, Pierre Laval.

       

      1941-1943 : Création de Radio-Paris puis de Télévision-Paris par les autorités allemandes.

       

      6 janvier 1944 : Le secrétariat d’Etat à l’Information devient secrétariat d’Etat à l’Information et à la Propagande.

       

      4 avril 1944 : Création par le gouvernement provisoire de la République française à Alger d’un Commissariat à l’Information. Ses services prendront peu à peu le contrôle de la radiodiffusion pendant les derniers mois de la guerre.
    • 1945-1973

      1945 : Le régime dérogatoire créé par décret en 1923 est supprimé par l’ordonnance du 23 mars qui rétablit ainsi le monopole de programmation et de diffusion radiophonique.

       

      1948 : La liberté de diffusion et de réception des idées et des informations par " quelque moyen d’expression que ce soit " est inscrite dans l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 par l’ONU.

       

      9 février 1949 : La Radiodiffusion française en charge du service public de radiotélévision devient la Radiodiffusion Télévision française (RTF).

       

      30 juillet 1949 : La loi n°49-1032 étend la redevance sur les postes radiophoniques aux postes récepteurs de télévision.

       

      24 mai 1951 : La loi n°51-601 autorise la publicité collective d’intérêt national dans les émissions radiodiffusées.

       

      1955 : Lancement de la radio périphérique Europe n°1. L’ordonnance du 23 mars 1945 n’ayant pas instauré de monopole de réception, ses programmes sont accessibles sur le territoire français.

       

      4 février 1959 : La Radio Télévision Française (RTF) devient un établissement public à caractère industriel et commercial doté d’une personnalité juridique et d’un budget autonome. Elle est placée sous l’autorité du ministre chargé de l’information. Ses directeurs sont nommés en Conseil des ministres.

       

      14 décembre 1963 : A l’occasion de l’inauguration de la Maison de la Radio, le général de Gaulle, président de la République, déclare que la radio a "une responsabilité nationale" et qu’elle "assume un rôle unique de réprésentation".

       

      18 mars 1964 : Décision n°64-27 L du Conseil consitutionnel dans laquelle il considère que la communication audiovisuelle relève du domaine des libertés publiques.

       

      18 avril 1964 : Lancement de la deuxième chaîne de télévision

       

      27 juin 1964 : Création, par la loi n° 64-621, de l’Office de radio-télévision française (ORTF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, en charge du service public de l’audiovisuel. L’ORTF est sous tutelle du ministre de l’information. La loi précise les missions de l’ORTF : "satisfaire les besoins d’information, de culture, d’éducation et de distraction du public". Le décret d’application du 22 juillet prévoit la nomination des membres de son conseil d’administration en Conseil des ministres.

       

      1er octobre 1968 : La première chaîne diffuse les premières publicités télévisées.

       

      2 décembre 1968 : Le Service de liaison interministériel pour l’information (SLII), crée en 1963, est remplacé par le Comité interministériel pour l’information (CII). Il assure notamment "la coordination de l’action d’information menée par les différents ministères".

       

      8 janvier 1969 : La Régie française de publicité, société anonyme filiale de l’ORTF, est créée par décret. Elle "assure la régie de la publicité sur les antennes de l’ORTF dans le respect des intérêts fondamentaux de l’économie nationale et conformément à la mission générale dévolue à l’ORTF".

       

      16 septembre 1969 : Discours de politique générale de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, devant l’Assemblée nationale. Il souhaite organiser une compétition véritable entre les deux chaînes, afin d"informer complétement c’est-à-dire contradictoirement", et assurer l’autonomie de l’ORTF. Cette nouvelle orientation de la politique audiovisuelle se traduira par la création de deux unités autonomes d’information. La première sera dirigée par Pierre Desgraupes, la seconde par Jacqueline Baudrier.

       

      30 juin 1970 : La commission d’études du statut de l’ORTF, présidée par Lucien Paye, premier président de la Cour des comptes, remet son rapport au Premier ministre. Elle recommande la création d’une chaîne régionale de télévision, "qui couvre l’ensemble du terrritoire et réponde aux mêmes exigences de qualité que la télévision nationale", et la transformation des services de fabrication et de diffusion en "unités fonctionnelles distinctes".

       

      2 juillet 1970 : A l’occasion d’une conférence de presse, Georges Pompidou, président de la République, déclare que l’"information doit être libre...indépendante ...et impartiale" et rappelle aux journalistes de l’ORTF que leur parole "engage la France".

       

      Janvier 1971 : La publicité commerciale est autorisée sur la deuxième chaîne.

       

      3 juillet 1972 : La loi n°72-553 prévoit la nomination du PDG de l’ORTF en Conseil des ministres, un service minimum en cas de grève et la constitution de régies. Ces régies, qui correspondent aux unités fonctionnelles de l’ORTF, seront créées par un arrêté de Philippe Malaud, secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique et des Services de l’information, le 21 juillet. Les recettes provenant de la publicité commerciale sont limitées à 25% des ressources de l’Office. Une délégation parlementaire et un Haut Conseil de l’audiovisuel, qui ont tout deux un rôle consultatifs, sont institués

       

      31 décembre 1972 : Lancement de la 3ème chaîne de télévision.
    • 1974-1980

      27 février 1974 : Le gouvernement approuve le plan de Marceau Long, PDG de l’ORTF. Il prévoit notamment la constitution, au sein de l’ORTF, de 6 établissements publics à qui seront confiées la production et la réalisation des émissions. Le décès du président Pompidou empêchera sa mise en oeuvre.

      7 août 1974 : La loi n°74-469 supprime l’ORTF et confie le service public de l’audiovisuel à 7 organismes : l’Institut national de l’audiovisuel, un établissement public de diffusion (tous deux établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial), une société nationale de radiodiffusion chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion, 3 sociétés nationales de programme chargée de la conception et de la programmation des émissions télévisées et une société d’économie mixte chargée de la production. Le monopole d’Etat est confirmé. La loi prévoit également la création d’une commission chargée de répartir la redevance entre les sociétés nationales de programme et l’établissement public de diffusion. Cette commission sera organisée par un décret du 26 décembre 1974.

      6 janvier 1975 : Interviewé sur les sociétés de radio et de télévision créées par la loi du 7 août, Valéry Giscard d’Estaing, président de la République, affirme qu’il n’y a "pas d’information officielle en France". Il souhaite que ces sociétés soient "aussi indépendantes que possible".
    •  

      7 mars 1975 : Le décret n°75-127 élargit les compétences du Service juridique et technique de l’information (SJTI) au domaine de l’audiovisuel.

       

      13 mai 1975 : Le décret n°75-341 organise le droit de réponse à la radio et à la télévision.

       

      28 juillet 1978 : La loi n° 78-787 (dite loi Lecat, du nom du ministre de la culture et de la communication) prévoit des sanctions pénales pour toute personne qui aura diffusé des émissions de radio ou de télévision en violation du monopole. Le gouvernement entend ainsi mettre un terme au développement des radios libres. Le 27, le Conseil constitutionnel avait rendu une décision dans laquelle il estimait que la loi du 3 juillet 1972 qui définissait le monopole et celle du 7 août 1974 qui le confirmait étaient conformes à la constitution.

       

      26 juillet 1979 : La loi n°79-634 autorise les dirigeants des entreprises publiques à "requérir les catégories de personnel ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour assurer la continuité...du service public".

       

      27 décembre 1979 : Lancement des trois premières antennes locales de Radio France : Fréquence-Nord, Radio-Mayenne et Melun FM. 
    • Depuis 1981

      30 septembre 1981 : La commission de réflexion et d’orientation sur l’audiovisuel, présidée par Pierre Moinot, remet son rapport à Pierre Mauroy, Premier ministre. Elle recommande la décentralisation des chaînes et la création d’une autorité indépendante chargée de garantir leur autonomie.

       

      9 novembre 1981 : La loi n°81-994 prévoit des dérogations au monopole d’Etat pour les radios locales privées associatives. Ces radios pourront émettre en modulation de fréquence mais ne pourront pas diffuser de messages publicitaires.

       

      27 juillet 1982 : Saisi par des parlementaires de l’opposition RPR-UDF après l’adoption de la loi sur la communication audiovisuelle, le Conseil constitutionnel rend une décision dans laquelle il considère que la préservation du pluralisme a une valeur constitutionnelle.

       

      29 juillet 1982 : La loi n° 82-652 abolit le monopole de programmation et crée la Haute autorité de la communication audiovisuelle "chargée de garantir l’indépendance du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision". La Haute autorité nomme les présidents des sociétés nationales de radio et de télévision et veille au respect des cahiers des charges. Elle délivre les autorisations en matière de services locaux par voie hertzienne et de radio télévision par câble. La loi crée également un Conseil national de la communication audiovisuelle, dont le rôle est consultatif, deux nouvelles sociétés nationales de programmes : Radio-France Outremer (RFO) et Radio-France Internationale (RFI), et une société chargée de la commercialisation des œuvres audiovisuelles, France média international (FMI). Les télévisions et les radios publiques locales sont transformées en sociétés régionales. Le plafond des recettes de publicité est supprimé.

       

      3 novembre 1982 : Le plan "câble" est approuvé en Conseil des ministres. Ce programme doit permettre l’établissement de réseaux de vidéocommunications sur l’ensemble du territoire national.

       

      17 novembre 1982 : Le décret n°82-971 étend la redevance aux magnétoscopes et aux vidéos-cassettes.

       

      6 décembre 1983 : Une concession de service public est accordée à l’agence Havas pour la chaîne cryptée Canal +. La chaîne commencera à émettre le 4 novembre 1984.

       

      29 décembre 1983 : La loi de finances pour 1984 crée une taxe sur les services audiovisuels pour financer le COSIP (Compte de soutien de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels).

       

      Janvier 1984 : Création de la chaîne francophone par satellite, TV5. Ses actionnaires sont TF1, Antenne 2, FR3, La RTBF (Belgique) et la SSR (Suisse).

       

      26 juillet 1984 : Dans sa décision n° 84-173, le Conseil constitutionnel, saisi après l’adoption de la loi sur les réseaux câblés locaux, qualifie la Haute autorité de la communication audiovisuelle d’autorité administrative indépendante.

       

      1er août 1984 : La loi n° 84-742 supprime l’obligation de se constituer en association pour les opérateurs de radio locales privées et les autorise à recourir à la publicité. Promulguée le même jour, la loi n°84-743 définit les conditions d’exploitation des services de radiotélévision sur les réseaux câblés locaux. Ces services seront soumis au régime d’autorisation préalable délivrée par la Haute autorité.

       

      1er décembre 1984 : Le décret n° 84-1062 crée une taxe parafiscale au profit d’un Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER). Le FSER accorde des aides aux radios locales privées qui n’ont pas recours à la publicité.

       

      31 juillet 1985 : Georges Fillioud, secrétaire d’Etat chargé des Techniques de la communication, présente en Conseil des ministres une communication sur le développement de l’audiovisuel. Il y annonce un projet de loi définissant le statut des futures télévisions locales privées, la création de deux nouvelles chaînes de télévision à vocation nationale et la mise en oeuvre d’un programme éducatif et culturel par le service public. Cette annonce fait suite aux rapport de Jean-Denis Bredin sur les nouvelles télévisions hertziennes et de Pierre Desgraupes sur le projet d’une chaîne culturelle européenne, remis tous les deux dans le courant de l’année.

       

      13 décembre 1985 : La loi n° 85-1317 établit les régles de création et d’exploitation des télévisions privées locales du réseau hertzien. Elle seront soumises au régime d’autorisation préalable délivrée par la Haute autorité.

       

      18 décembre 1985 : La société Cergy-Pontoise TV câble est autorisée à exploiter un service de radio-télévision sur le réseau câblé par la Haute autorité. Il s’agit de la première autorisation de ce type délivrée par l’instance de régulation.

       

      Janvier-février 1986 : Le décret portant approbation du contrat de concession et du cahier des charges de la cinquième chaîne est publié au Journal officiel malgré l’avis défavorable rendu par la Haute autorité. Le 4 février, Josselin de Rohan présente au Sénat le rapport d’une commission d’enquête qui met en cause les conditions d’attribution de la cinquième chaîne à la société France 5 dont le groupe Seydoux-Berlusconi-Riboud est le prinicipal actionnaire. Un nouveau contrat de concession paraît au Journal officiel le 19 février. Le décret portant approbation du contrat de concession et du cahier des charges de la sixième chaîne est publié le 21 février. Le contrat de concession entre l’Etat et la société TV6 (groupe Publicis et NRJ) avait été signé le 18 janvier. Le 21 février la SEPT (Société d’édition de programmes de télévision) est créée. L’Etat détient 44% de son capital, FR3, 44%, Radio-France et l’INA 14,65% chacune.

       

      18 septembre 1986 : Dans sa décision n° 86-217 DC, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi après le vote de la loi n°86-1067, considère que les dispositions relatives au contrôle des concentrations sont insuffisantes.

       

      30 septembre 1986 : La loi n° 86-1067 relative à la liberté de la communication crée la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL). L’ensemble des services privés de communication audiovisuelle sont soumis au régime des autorisations délivrées par la CNCL. La nouvelle autorité de régulation nomme les présidents des sociétés publiques et veille au respect des cahiers des charges. TF1 est privatisée. Les monopoles de la Régie française de publicité (RFP) et de Télédiffusion de France (TDF) sont abolis. La loi prévoit pour les services privés et publics de communication audiovisuelle qui ne font pas appel à une rénumération des usagers, la mise en place d’un régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et l’application de quotas d’oeuvres d’origine communautaire et d’expression française. Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques seront précisées par le décret n°87-36 du 26 janvier 1987.