Présentation

Droit du patrimoine

Vendredi 16 septembre 2005


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Vendredi 16 septembre 2005

Présentation du droit du patrimoine :

Ce droit a pour objet de protéger, sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine. Il s'applique à trois éléments essentiels : l'archéologie, les monuments historiques et l'architecture. 

Le ministère de la culture a mis en ligne plusieurs fiches intéressant les propriétaires de monuments historiques :

Le droit de l'archéologie : http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/fiches/index-fiches.htm

Comment protéger un monument historique : http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/fiches/index-fiches.htm

Exécuter des travaux sur un monument historique : http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/fiches/index-fiches.htm

La question des abords d'un monument historique : http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/fiches/index-fiches.htm

Un jardin remarquable : http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/fiches/index-fiches.htm

Créer et mettre en valeur un secteur sauvegardé: http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/fiches/index-fiches.htm

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Dimanche 18 septembre 2005

LA POLITIQUE DU PATRIMOINE : PROBLEMATIQUES GENERALES :

 


Sur WIKIPEDIA :


La notion de patrimoine

 


L’historien François HARTOG estime que le patrimoine est aujourd’hui vécu comme un élément du présent qu’il convient de transmettre dans les meilleures conditions possibles aux générations futures.


Ce patrimoine est également considéré comme un élément essentiel du capital touristique.


Historique : la loi de 1913

 


Les architectes en chef des monuments historiques

 


Au nombre de 61, leur champ de compétence est géographique.


L’inventaire des monuments historiques et leur propriété :

 


L’inventaire officiel est accessible sur internet à travers la base MERIMEE :


Il existe deux régimes de protection : le classement ou l’inscription.


Il existe 42059 monuments historiques dont 14232 classés et 27827 inscrits (4800 répertoriés en 1913) : 6% relèvent de la préhistoire ou de l’Antiquité, 33% de la période médiévale, 46 des Temps modernes et 15% des XIXe et XXe siècles. Il existerait 400.000 monuments dignes d’intérêt dont l’immense majorité ne sont pas classés ou inscrits, ni même répertoriés.


Les monuments historiques appartiennent à l’Etat (5%, dont l’ensemble des 90 Cathédrales, 1% étant gérés dans le cadre du statut d’établissement public comme Versailles), à des collectivités territoriales 46%) ou à des personnes privées (49%).


Le ministre de la culture a rendu publique le 18 novembre 2004 une liste de 178 monuments historiques appartenant à l’Etat susceptibles d’être transférés aux collectivités territoriales dans le cadre de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 2004. Cette démarche s’inspire des préconisations de la commission Rémond qui suggérait d’instaurer un principe d’exception pour la propriété de monuments historiques par l’Etat en lui réservant cinq catégories de monuments : les lieux de mémoire nationale, les anciens biens de la Couronne, les archétypes architecturaux, les sites archéologiques et les grottes ornées. Voir l’article publié par Le Monde le 19 novembre 2004.


Sur les 187 monuments historiques proposés au transfert par l’Etat aux collectivités territoriales en 2005, seuls une trentaine semblent avoir trouvé preneur.


Désengagement de l’Etat et décentralisation de la gestion du patrimoine

 


75% des crédits affectés au patrimoine sont des crédits d’investissement qui soutiennent directement l’activité des entreprises de restauration.


Le budget de l’Etat consacré au patrimoine est en diminution constante. Certaines DRAC ont consommé tous leurs crédits annuels dès la fin du premier semestre. Mais la LOLF limite désormais à 3% les reports de crédits d’un exercice sur l’autre (238 M d’euros en 2005 contre 538 M en 2002).


Les travaux tendent à se dérouler par à coups. 240 chantiers de restauration sont aujourd’hui arrêtés, sur un millier de programmes lancés chaque année. Un lissage serait souhaitable.


La restauration et l’entretien des monuments historiques

 


Une partie des travaux effectués sur les monuments historiques sont pris en charge par l’Etat à concurrence de 50% (monuments classés) ou 25% (monuments inscrits).


Une réforme lancée en 2005 par voie d’ordonnance permet aux propriétaires privés et aux collectivités locales d’assurer directement la maîtrise d’ouvrage du chantier et de choisir leur architecte en chef des monuments historiques.


Les acteurs privés

 


Le tissu associatif est très vivace e »n cette matière : la FNASSEM recense 6000 associations qui regroupent près de 150.000 adhérents bénévoles. Les gens préfèrent créer une association locale plutôt que de s’affilier à une association nationale.


Les huit principales associations de sauvegarde se sont regroupées pour créer un G8 : la Demeure historique (qui regroupe 2300 propriétaires privés), la Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux FNASSEM, la Ligue urbaine et rurale, Maisons paysannes de France, Remparts, Sauvegarde de l’art français, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, et les Vieilles maisons françaises.


Le rôle exercé par ces associations porte plus sur l’animation des monuments historiques que sur leur réhabilitation. Elle exercent également un rôle essentiel dans le combat pour la préservation des paysages à travers l’outil juridique du droit de l’urbanisme.


Le Groupement français des entreprises de restauration de monuments historiques fédère quant à lui 65 entreprises sur les 600 entreprises qui existent. Elles emploient 25000 salariés.


L’accès au patrimoine

 


Le ministre de la culture souhaite que tous les monuments historiques aient un projet d’animation : accueil du public, des scolaires, exposition, spectacle vivant, tournage d’un film…(Interview publié par Le Monde, 17 septembre 2005) 


Les 22e journées du patrimoine, créées par Jack LANG en 1984, et désormais reprises dans tous les pays européens, se sont déroulées les 16 et 17 septembre 2005. 15000 monuments ont été ainsi ouverts au public : www.journeesdupatrimoine.culture.fr


Problématiques juridiques

 


Les textes sont regroupés au sein d’un code du patrimoine.


8e session des journées juridiques du patrimoine au Sénat (publié par le journal Les annonces de la Seine).


Droit comparé : au Royaume Uni :

 


Le National trust : entreprise privée créée en 1895 dont les propriétés sont inaliénables (loi de 1907).


L’Actualité du patrimoine : classement chronologique

 


Arrêté du 22 février 2005 précisant le programme de la première épreuve d’admissibilité du concours externe de conservateur du patrimoine (JORF du 11 mars p. 4214).


La grande misère des monuments historiques – Le Figaro du 9 juin 2005.


Décret n° 2005-791 du 12 juillet 2005 relatif aux personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.


Ordonnance relative aux monuments historiques et aux espaces protégés présentées lors du conseil des ministres du 7 septembre 2005.


Communication du ministre de la culture sur la politique du patrimoine lors du conseil des ministres du 14 septembre 2005.


16 et 17 septembre 2005 : journées du patrimoine.
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Dimanche 18 septembre 2005

L’ARCHITECTURE

 


Les études d’architecture :

 


Le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005.

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Dimanche 9 octobre 2005

L’ARCHEOLOGIE

L’archéologie préventive

La loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive


L’Institut de recherche archéologique préventive INRAP, créé en 1984, emploie plus de 2000 archéologues professionnels.


Bibliographie :


La France archéologique, Ed. Hazan, 2004, 256 pages.



La politique archéologique mise en oeuvre par le ministère des affaires étrangères :

 

Au sein de la Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement du ministère des Affaires étrangères, la sous-direction de l’archéologie et des sciences sociales soutient les recherches de 155 missions archéologiques. Elle s’appuie pour cela sur la commission des fouilles, sur nos postes diplomatiques, sur les grandes écoles françaises et sur nos instituts de recherche à l’étranger.

Les équipes d’archéologues de ces missions interviennent dans le monde entier. Au sein de ces équipes, les chercheurs participent à une dynamique féconde entre spécialistes de domaines différents. Les scientifiques français travaillent, en coopération avec les partenaires étrangers, à la recherche et à la préservation des vestiges des civilisations et des cultures.

Ils font appel pour cela aux méthodes les plus modernes (repérage satellitaire, simulation informatique, analyse génétique...).

L’héritage culturel ainsi mis au jour et sauvegardé bénéficie au pays hôte en contribuant au développement durable de son patrimoine. L’appui à la publication d’ouvrages archéologiques en rendant compte des travaux de ces missions soutenues par le Département participent à la diffusion et à la valorisation de ce patrimoine commun.


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Dimanche 9 octobre 2005

Au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)



Pour commander ce document, cliquez ici

Rapport d'information n° 440 (2004-2005) de M. Yann GAILLARD, fait au nom de la commission des finances, déposé le 29 juin 2005

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Mercredi 12 octobre 2005
Responsabilités et statuts de l’Architecte

Publié le jeudi 2 juin 2005 Par Julien Ropiquet
"L’architecture est une expression de la culture".

C’est ainsi que débute l’article premier de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. De plus, les créations relevant du domaine de la construction ayant un impact sur le "milieu environnant", cela signifie que les constructions, tant publiques que privées, doivent être contrôlées, réglementées et suivre un certain nombre de règles juridiques. L’architecte est présenté par la loi de 1977 comme le professionnel étant à même de faire respecter et d’appliquer l’objectif culturel et environnemental placé dans la construction. Ceci se vérifie à un point tel que la loi elle-même, met sur le même niveau "création architecturale" et "qualité des constructions".

L’architecte reçoit donc par cette loi une véritable mission d’intérêt public (article 1 de la loi de 1977). Cela explique que la profession d’architecte soit fortement réglementée et cette nécessité est renforcée par le fait que son intervention est légalement requise pour un certain nombre d’actes de construction (articles 3, 4 et 5 de la Loi de 1977). En effet, il s’agit d’une profession réglementée soumise à la tutelle de l’Etat. Une telle profession est donc soumise à des contraintes et obligations qui garantissent les personnes y ayant recours. Le but d’une telle réglementation est de promouvoir et de préserver la qualité architecturale. La loi de 1977 a créé l’Ordre des architectes qui est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, ayant "la personnalité morale et l’autonomie financière" (article 21 Loi 1977). Le même article précise que l’Ordre des architectes est "placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture". De plus, dans chaque région, un Conseil Régional de l’Ordre des Architectes est institué, l’ensemble de ces Conseils devant élire le Conseil National de l’Ordre des Architectes.

Qui dit profession réglementée, dit bien souvent monopole. En France, les architectes ne disposent pas d’un monopole sur l’architecture, ni sur l’urbain, ni sur la maîtrise d’oeuvre, pas plus que sur la conception. Leur seul monopole est réduit au projet d’architecture du dossier de permis de construire, il s’agit plus d’une obligation administrative de recours à un architecte. De plus, il existe un monopole du titre même "d’architecte" qui peut être obtenu en France ou dans l’un des Etats de l’Union européenne. En France, l’enseignement de l’architecture est l’obtention du diplôme d’architecte vont sûrement faire l’objet d’une réforme, ce qui pousse actuellement l’Ordre et les syndicat à agir pour la défense du titre d’architecte.

L’architecte exerce un métier auquel les personnes publiques comme les personnes privées peuvent avoir recours, c’est l’une des grandes originalités de ce métier. Mais ce n’est pas la seule, l’architecte s’il n’est a priori nécessaire que pour le dossier de permis de construire, et pourtant le professionnel central du processus de construction. Ainsi, son métier le place face à des missions et obligations très larges qui l’exposent à leur tour à de grandes responsabilités (I). Mais ce n’est pas tout, la loi de 1977 et ses différentes modifications lui ont progressivement permis d’exercer sa profession selon des modes variés. Ainsi, lorsqu’il effectue son choix, l’architecte doit être vigilant car il aura une influence sur la mise en oeuvre de son éventuelle responsabilité. Parallèlement à cela, il ne faut pas négliger la nature du lien qui l’unit au maître de l’ouvrage si l’on veut envisager toutes les possibilités susceptibles d’engager sa responsabilité (II). En tout état de cause, l’architecte s’il veut exercer le plus paisiblement possible doit être au fait des nombreuses règles de droit qu’il va rencontrer.

I - DE LARGES MISSIONS ET OBLIGATIONS POUR DE GRANDES RESPONSABILITÉS

Le recours aux architectes peut intervenir dans de très nombreux domaines. Il s’agit d’un métier où l’intervention peut avoir lieu aussi bien sur l’espace privé que sur l’espace public. Cela a pour conséquences que l’architecte aura des missions variées et devra connaître un nombre important de règles juridiques. Dans tous les cas, ce spécialiste de l’aménagement de l’espace de vie interviendra à tous les stades et sera ainsi soumis à de nombreuses obligations ( A ). C’est donc en toute logique que sa responsabilité sera elle aussi très large, il est donc essentiel pour l’architecte de bien être informé de ses obligations et des responsabilités auxquelles il s’expose ( B ).

A - MISSIONS ET OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE

Du début à la fin de la mise en place d’un projet architectural, le professionnel doit être présent. Ainsi, qu’il s’agisse d’une mission réalisée dans un cadre privé ou public, l’architecte sera requis dès le stade de la conception du projet, avant même la réalisation des travaux. Il devra généralement proposer un avant-projet ainsi que réaliser des études préliminaires, c’est à la suite de cela qu’il estimera le prix de l’opération auquel il devra se tenir sous peine de voir sa responsabilité engagée. Puis une fois le permis de construire obtenu, il devra réaliser un projet plus détaillé sur la base duquel seront appréciées les éventuelles fautes de conception. Sa mission peut même s’étendre jusqu’à aider à obtenir le permis de construire lui-même, ainsi lorsqu’il agit pour le compte d’un particulier. A cette mission, comme à toutes les autres, correspond une responsabilité de l’architecte, mais cela ne permet pas de rendre l’architecte responsable de la non obtention du permis de construire si ce dernier a respecté les règles d’urbanisme. Il s’agit donc ici d’une responsabilité souple.

Le projet architectural

La mission de l’architecte, lorsqu’il est légalement requis ( article L. 421-2, al 2 du code de l’urbanisme), débute donc toujours par la réalisation d’un projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. L’architecte se transforme par cette obligation en un assistant à la demande de permis de construire. Assistance seulement car l’obligation de requérir le permis de construire incombe au maître de l’ouvrage. Par assistance il faut entendre obligation "de prudence et de diligence". Le contenu de cet avant-projet est défini par le code de l’urbanisme (art. L. 421-2, al 3 et 4) comme suit : " Le projet architectural définit par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux. Il précise, par ces documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès de leurs abords".

La mission de l’architecte est donc claire, il doit créer un projet réalisable (Cass, 3° civ, 15 décembre 1999). L’architecte doit ainsi prendre en considération une multitude d’éléments susceptibles d’engager sa responsabilité. Mais les choses se compliquent selon que le client est une entité publique ou privée. Ainsi, l’architecte selon les cas n’aura pas l’obligation de se renseigner sur les mêmes éléments, la vigilance s’impose donc.

Le projet définitif

Une fois le permis de construire obtenu, l’architecte a pour mission de réaliser le projet définitif plus détaillé. Ce projet doit être solide car c’est sur sa base que la responsabilité de l’architecte pourra être engagée si les conditions de légalité ne sont pas remplies. Ainsi, ce professionnel "du cadre de vie" doit se transformer en un juriste averti. En effet, son projet doit intégrer les règles civiles de la mitoyenneté, de l’urbanisme et de la construction, parmi lesquelles celles relatives à l’hygiène et à la sécurité. Cependant, la jurisprudence a empiriquement distingué ce que l’architecte a heureusement le droit de ne pas savoir. Ainsi, les règles de portée générale ne concernant pas directement sa mission, les stipulations contractuelles et les titres particuliers civils tels les actes de propriété, ainsi que dans la majorité des cas et sauf fautes graves, les règles administratives lorsque l’architecte intervient dans des travaux publics, peuvent être par lui ignorés. Et c’est par rapport à la qualité de ce projet que les fautes professionnelles et les vices de conception, qui sont innombrables, risquent d’apparaître. Ces derniers sont sévèrement punis lorsqu’ils ont été choisis pour des raisons purement économiques.

L’exécution des travaux

Au stade de l’exécution des travaux, il faut noter que le maître de l’ouvrage va s’effacer et que l’architecte va recevoir de nouvelles missions. Il va tout d’abord s’assurer de la direction des travaux. Dans le cadre de cette mission, il a diverses obligations, comme vérifier la bonne cadence des travaux, les sols ou bien encore l’implantation de l’édifice. Sa deuxième mission dans le cadre de cette nouvelle étape consiste en la surveillance du chantier, la jurisprudence précise ici que sa présence permanente n’est pas obligatoire et qu’il n’a pas la garde du chantier.

Règlement et réception des travaux

Intervient en dernier lieu l’étape du règlement et de la réception des travaux. C’est l’architecte qui va coordonner les règlements des différents intervenants et les remettre à son client pour paiement. Ensuite, l’architecte va assister son client dans la réception des travaux. C’est une étape essentielle tant pour le client que pour l’architecte. En effet, c’est à ce moment que l’architecte va pouvoir formuler des réserves s’il constate des désordres résultant d’un vice de construction ou d’un défaut de conformité. Ces réserves pourront éventuellement lui permettre de dégager sa responsabilité.

L’obligation de renseignement et de conseil

A toutes ces missions concrètes, matérielles, correspondent des obligations. Elles ont déjà été citées en partie, mais il faut expliquer que tout au long du travail de l’architecte un certain nombre d’obligations vont s’imposer à ce professionnel. L’obligation principale, la plus connue est celle du renseignement et du conseil. En effet, que ce soit au stade de la conception, à celui de l’exécution des travaux et plus encore, à celui de la réception de l’ouvrage, l’obligation de conseil est essentielle et pèse lourdement sur l’architecte. La cour de cassation dès 1963 a formulé ce principe en expliquant que "l’architecte n’est pas seulement un homme de l’art qui conçoit et dirige les travaux ; il est aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser".

Il s’agit d’un véritable devoir de renseigner, obligation permanente et continue naissant avec la conclusion du contrat et s’achevant avec l’ouvrage. De façon général, le conseil peut se définir comme étant l’obligation d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients ou les risques des choix opérés.

L’obligation de conseil se justifie par le fait que "l’architecte est supposé défendre les intérêts de son client dans le cadre de l’opération envisagée" ( Le Moniteur 27 mai 2005 Diane Vlamuyns ). Pour ce qui est du renseignement, Diane Vlamuyns dans le même article justifie cet aspect de l’obligation par le fait qu’"elle oblige l’homme de l’art investi de fonctions techniques et hautement qualifié à informer le maître d’ouvrage des informations qu’il détient sur le projet". Les domaines où intervient cette obligation sont nombreux, on y trouve par exemple ce qui concerne les budgets de l’opération, les caractéristiques de l’ouvrage, le choix des conditions de passation des marché publics (lorsque le contrat concerne une personne publique), le choix des entreprises ou bien encore les opérations de réception. Une décision du 15 décembre 2004 de la Cour de cassation reconnaît aussi la responsabilité de l’architecte pour avoir méconnu l’existence d’une servitude de vue. Cette obligation doit être remplie en temps utile pour que le maître de l’ouvrage puisse apprécier tous les risques du projet.

Mais l’architecte n’est tenu que dans les limites de sa mission. L’obligation de renseignement ne va cependant pas au delà de la simple recommandation mais elle sera d’autant plus importante que le client est profane en matière de construction. Il faut noter qu’en l’absence de réception, la responsabilité de l’architecte ne peut être retenue qu’en cas de faute prouvée, pour un manque de surveillance (cass. 3° civ, 8 mars 1995). L’obligation de conseil s’étend également à des considérations financières, car l’architecte doit s’informer des possibilités pécuniaires de son client.

L’obligation de contrôle et de surveillance

La seconde obligation récurrente et caractéristique au métier d’architecte, est l’obligation de contrôle et de surveillance. Cette obligation engage l’architecte aussi bien envers le maître d’ouvrage qu’envers les entrepreneurs. Par rapport au maître de l’ouvrage, cette obligation trouve sa source dans les liens que l’architecte entretient avec les entrepreneurs. Dans ce cas, la responsabilité de l’architecte n’est pas toujours retenue, il faut en plus du défaut de surveillance une faute de conception ou des manquements à ses obligations. Cette obligation ne concerne pas que la réalisation matérielle des travaux mais également tout ce qui est relatif aux documents exigés et fournis par les entrepreneurs à l’architecte (décomptes, mémoires, propositions de règlement).

Nature de l’obligation

De façon générale, la jurisprudence met à la charge de l’architecte une obligation de moyen. Mais parfois, les juges imposent à l’architecte une obligation de résultat, c’est le cas par exemple, du respect du délai d’exécution des travaux (cass 3° civ, 19 juin 1996) sauf faute du maître de l’ouvrage, de l’entrepreneur ou cas de force majeure. La ligne de partage dans l’appréciation de la nature de l’obligation semble être le degré de maîtrise de l’architecte sur l’objet de son obligation ( Lamy droit immobilier 2005). C’est donc en fonction de l’étendue de ses missions et des obligations corrélatives décrites ci-dessus, que la responsabilité de l’architecte peut être mise en oeuvre.

B - DES RESPONSABILITES A CHOIX MULTIPLES

Véritable profession à risque, l’architecte est en permanence sur le fil du rasoir. La largesse de ses missions et de ses obligations l’expose à voir engager sa responsabilité ou plutôt, l’une de ses responsabilités. En effet, le choix de la responsabilité est très largement ouvert pour les personnes victimes des erreurs de l’architecte : responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, responsabilité pénale, responsabilité déontologique et sans oublier la garantie décennale et biennale due après la réception de l’ouvrage. La première chambre civile de la cour de cassation a expliqué dans sa décision du 9 octobre 1962 que la responsabilité sera contractuelle si le dommage est né pendant l’exécution des travaux mais délictuelle ou quasi-délictuelle si le dommage se produit en dehors de tout contrat ou du contrat s’il existe.

La responsabilité contractuelle

Qu’il se soit engagé envers une personne privée ou une personne publique, l’architecte doit répondre de ses engagements avant, pendant et après réception des travaux. C’est le contrat qui sera la base pour évaluer l’étendue des engagements et donc ce qui pourra mettre en marche la responsabilité contractuelle. La base de cette responsabilité de droit commun est bien entendue l’article 1147 du code civil et elle peut classiquement être déclenchée en cas de dépassement des coûts des travaux ou lors de dommages survenus avant la réception des travaux. Cette responsabilité met une fois encore en relief l’étendue des connaissances juridiques que l’architecte doit être capable de maîtriser puisque le défaut de conseil ou de renseignement va enclencher cette responsabilité. Cette dernière demeure même lorsque l’architecte travaille à titre gratuit.

Le seul moyen de s’exonérer est de prouver la présence d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou d’une cause étrangère. Cette responsabilité joue donc tout particulièrement pour les différends intervenant avant la réception de l’ouvrage et lors de l’inexécution d’une obligation durant le chantier. Il peut s’agir d’un manquement aux "obligations actuelles de construction", telle l’absence d’une étude de sol (cass., 3° civ, 25 mars 1998) ou d’un manquement au devoir de prudence et de conseil (cass., 3° civ, 19 février 2002). Cette responsabilité existe dans la limite des missions qui lui sont confiées et des obligations inscrites dans le contrat et ce, même dans le cas où les travaux auraient débuté avant son intervention (cass., 3° civ, 5 avril 1995) et même s’il succède à un autre architecte.

Garanties décennale et biennale

Une des particularités de la profession réside dans le fait que l’architecte est tenu d’une garantie décennale ou biennale après la réception de l’ouvrage auprès du maître de l’ouvrage. Il s’agit des garanties professionnelles contenues aux articles 1792 et suivants du code civil. Ainsi, l’article 1792 du code précise que "tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages...". Le même code à l’article 1792-1, fait de l’architecte un des constructeurs, ce qui lui confère une responsabilité de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage. Il est donc légalement prévu deux types de garanties, décennale et biennale, qui se mettent en oeuvre selon la nature du dommage. Ainsi, la garantie biennale s’activera pour les éléments d’équipement et la garantie décennale pour les autres. Cette garantie est professionnelle, ce qui implique une présomption de responsabilité et qu’elle peut être invoquée sans faute. Le constructeur, ici l’architecte, ne peut s’exonérer que s’il prouve "que les dommages proviennent d’une cause étrangère" (art. 1792 du code civil), toute clause contractuelle limitant la garantie décennale est par conséquent nulle. C’est la réception de l’ouvrage qui ouvre le délai des garanties.

De plus, cette responsabilité ne vaut que pour les désordres postérieurs à la réception non réservés, c’est à dire ceux pour lesquels l’architecte n’a pas émis de réserves. Pour les désordres réservés, c’est la garantie de parfaitement achèvement qui devra être déclenchée auprès des entrepreneurs. Les seuls moyens pour l’architecte de s’exonérer sont : la force majeure, le fait ou la faute du maître d’ouvrage, le fait ou la faute d’un tiers et le fait que les dommages ne soient pas liés à sa mission.

Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle

Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’architecte peut être visé dans sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. La première sera déclenchée par une faute volontaire, alors que la seconde le sera par une faute involontaire ou par une négligence. Dans les deux cas, il faut un préjudice personnel, direct et certain, ainsi qu’un rapport de cause à effet entre la faute et le dommage. Cette responsabilité pourra être engagée contre l’architecte par les différents acteurs de la construction. En effet, l’architecte et les entrepreneurs n’ont aucun lien contractuel, se sont des étrangers l’un par rapport à l’autre, aucune responsabilité contractuelle ne peut donc être soulevée. L’originalité de l’action est qu’elle peut aussi être engagée par l’architecte contre les autres acteurs de la construction, les cocontractants de l’architectes ou contre un tiers à l’opération de construction.

La responsabilité pénale

Parmi les nombreuses responsabilités auxquelles ce professionnel est soumis, il ne faut pas oublier la responsabilité pénale. Tout au long de sa mission, l’architecte peut commettre une faute engageant cette responsabilité. Durant la phase d’autorisation de construire, le non respect du code de l’urbanisme, de la loi "Urbanisme et habitat" du 2 juillet 2003 ou du plan local d’urbanisme, sont susceptibles d’avoir des répercutions pénales. Dans les cas où un marché public est nécessaire, le code pénal sanctionne tout délit de favoritisme ainsi que tout délit de prise illégale d’intérêts. Durant la phase chantier, sont pénalement condamnables tous les délits nés d’un manque de morale (escroquerie, faux et usage de faux) et tous les délits nés d’une négligence ou d’une imprudence (travail clandestin, homicide ou coups et blessures involontaires). Après la réception des travaux, l’article 221-6 al 1 du code pénal prévoit, par exemple, le délit d’homicide involontaire en cas d’accident.

Le code de déontologie

L’architecte est soumis au code de déontologie, les règles du Code des devoirs professionnels tient une place importante dans les rapports avec les professionnels. Ce code a été institué par un décret du 24 septembre 1941 puis abrogé et remplacé par le décret du 20 mars 1980. Le code définit les missions puis les devoirs professionnels d’ordre général (règles personnelles, règles envers les clients et les confrères, l’ordre des architectes) ainsi que les devoirs spécifiques à chacun des modes d’exercice de la profession. Le problème est de savoir si ce code peut constituer une source de responsabilité du point de vue du maître de l’ouvrage. La jurisprudence se réfère parfois à ce code tout en admettant qu’il ne crée aucune présomption quant à l’étendue des missions confiées à l’architecte.

Ces nombreuses responsabilités vont de paire avec l’étendue des missions et des obligations de l’architecte, à toutes les étapes et envers toutes les personnes intervenant dans le projet de la construction, l’architecte demeure le professionnel responsable par excellence alors que depuis quelques années, son intervention est fortement diminuée du fait de la concurrence des autres acteurs de la construction. Ces responsabilités multiples sont complexifiées par le fait que selon son statut professionnel, sa responsabilité ne sera pas la même.

II -INFLUENCE DU MODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL DE L’ARCHITECTE SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE

A ces conditions générales d’exercice et de responsabilité de l’architecte, il convient d’ajouter un certain nombre de particularités qui ont un rôle à jouer dans le sujet traité. La première est que la profession d’architecte peut s’exercer sous des formes variées, libérale, commerciale, salariale ou bien en tant que fonctionnaire ou agent public. Il faut alors savoir que selon le mode d’exercice choisi, la mise en cause de l’architecte ne sera pas toujours la même, tout comme le degré de sa responsabilité (A). L’autre spécificité qu’il est indispensable de prendre en compte est celle du caractère public ou privé du lien unissant l’architecte au maître de l’ouvrage (B).

A - L’INFLUENCE DU MODE D’EXERCICE DE L’ARCHITECTE SUR SA RESPONSABILITE

L’architecte libéral

Lorsque ce professionnel exerce de façon libérale, sa responsabilité est illimitée et elle porte sur ses biens propres, ce pour tous les actes réalisés dans le cadre de sa mission ou de son travail. L’architecte libéral a la possibilité d’exercer dans le cadre d’une société. Il peut ainsi créer une société civile de moyens ( plusieurs architectes libéraux se réunissent afin de réduire leurs coûts de fonctionnement tels les locaux, le téléphone, mais ils exercent de manière indépendante les uns des autres et à titre individuel). Certains optent pour les sociétés d’exercice libéral d’architecture (décret du 6 juillet 1992) qui peuvent elles-mêmes prendre la forme d’une SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), d’une SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme) ou d’une SELCA (société d’exercice libéral en commandite par actions). Il leur est également possible de créer des sociétés civiles professionnelles d’architecture qui sont des sociétés civiles non commerciales, ce qui implique que les architectes associés sont soumis à une responsabilité illimitée et qu’ils sont solidaires de leurs associés défaillants. Dans tous les cas cités, l’architecte dispose de tous les pouvoirs ce qui justifie qu’il soit, en contrepartie, soumis à une responsabilité illimitée englobant son patrimoine personnel. Le fait qu’il exerce dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, type SELARL, n’empêche pas les associés d’être responsables sur leurs biens propres, mais cette responsabilité sera limitée à leurs apports sauf si le cadre choisi est une SELCA.

L’architecte commerçant

La loi du 3 janvier 1977 donne à l’architecte la possibilité d’exercer comme associé d’une société commerciale d’architecture. Comme précédemment, il existe diverses catégories de sociétés commerciales d’architecture. La première est la SARL (société à responsabilité limitée), la seconde est la société anonyme (SA), la troisième est la société coopérative (SCOP) et depuis 1999, il y a l’entreprise unipersonnelle à responsabilités limitées (EURL). Ces sociétés proposent toutes des prestations de service, ce qui a une influence au niveau communautaire puisqu’elles seront soumises aux règles relatives aux services. Ce type de structures a la particularité d’accroître la responsabilité de l’architecte du fait qu’il devient parallèlement à son métier, un véritable chef d’entreprise. Par conséquent, il est responsable des défaillances des entrepreneurs. Mais depuis 1985, l’architecte actionnaire d’une société commerciale n’est plus responsable de façon illimitée mais uniquement sur son apport.

L’architecte salarié

"Pour beaucoup, le bon plan, c’est le salariat"
(Chloé Hoorman, L’Expansion, juin 2005, n°698, p 60). C’est en effet depuis la loi du 3 janvier 1977 que l’architecte peut exercer en qualité de salarié soit d’un architecte libéral, soit d’une société d’architecture, soit d’une société d’intérêt collectif agricole d’habitat rural ou soit d’une personne morale ou physique de droit privé désirant construire pour elle-même. L’architecte salarié est alors lié à son employeur par un contrat de travail. Pour que la jurisprudence qualifie le lien de subordination en contrat de travail, il faut qu’un premier architecte donne des instructions à un second, que ce dernier effectue les prestations au sein de l’agence du premier et qu’il soit rémunéré régulièrement. En contrepartie, le salarié bénéficiera de droits énoncés par le code du travail, cependant, il faut rappeler l’existence de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Architecte qui fait bénéficier les salariés de conditions plus avantageuses que celles prévues par les lois et règlements. Le principal point de difficulté est celui de l’assurance du salarié. Or l’existence d’un contrat de travail permet de soustraire le salarié à l’article 1792 du code civil et donc de la garantie décennale et biennale. Le salarié est par contre responsable envers son employeur de ses fautes. Les choses sont beaucoup moins claires pour ce qui est de la responsabilité liée à l’article 1382 du même code, la prudence recommande d’assurer ses salariés. La responsabilité du salarié est donc limitée, le maître de l’ouvrage n’étant pas lié contractuellement avec l’architecte salarié il semble impossible pour ce premier de faire jouer la responsabilité contractuelle. Mais le doute est souvent marqué car aucune obligation d’assurance ne pèse sur l’architecte salarié dans le code de déontologie. La Convention Collective Nationale des Entreprises d’Architecture du 27 février 2003 précise en son article III-2-2, que l’employeur de l’architecte salarié "en titre" "devra justifier qu’il est couvert pour la responsabilité qu’il peut engager en raison des actes professionnels accomplis pour son compte par son salarié architecte en titre". La seule obligation pesant sur le salarié est celle de son inscription à l’Ordre. Il faut donc se référer à la jurisprudence qui responsabilise le salarié uniquement en cas de faute lourde equipollente au dol, ce qui lui impose d’exécuter son contrat de façon loyale. Dans la pratique professionnelle, le salariat a la quote, sur 40 000 diplômés Français 13 300 ont choisi le salariat (source des chiffres, l’Expansion, juin 2005, n° 698). Cette situation a poussé le gouvernement à réformer la profession et a annoncé qu’à partir de 2007, l’intitulé " diplômé par l’Etat" devrait disparaître, mais une telle réforme n’est pas du goût de tous, l’affaire est donc à suivre.

L’architecte fonctionnaire ou agent public

L’article 14 de la loi du 3 janvier 1977 a reconnu la possibilité pour l’architecte, d’exercer en qualité de fonctionnaire ou d’agent public. Dans de telles circonstances, l’architecte est alors investi d’une mission de service public et se trouve soumis à un statut particulier. L’architecte fonctionnaire doit remplir les missions de tout fonctionnaire, ainsi, il doit fournir à tout citoyen (architectes privés compris) tous les documents nécessaires à l’exercice de leurs missions ou à la défense de leurs intérêts. L’architecte fonctionnaire est donc soumis aux principes de la fonction publique relatifs à l’accès, aux garanties ainsi qu’aux obligations des fonctionnaires. Il existe plusieurs statuts pour les architectes fonctionnaires, il y a les architectes urbanistes de l’Etat (corps interministériel composé de deux spécialités : urbanisme aménagement et patrimoine architectural, paysager et urbain), les architectes des monuments historiques ( corps exceptionnel car il n’existe qu’un seul grade, celui "d’architecte en chef des monuments historiques", ils ont de larges missions et peuvent cumuler la maîtrise d’oeuvre publique et la maîtrise d’oeuvre privée), les architectes des collectivités territoriales (font partie de la fonction publique territoriale, mais ils n’ont aucun statut spécifique et se cachent souvent derrière celui d’ingénieur), les architectes communaux maîtres d’oeuvre publics et enfin les architectes voyers de la ville de Paris (ils ont un nouveau statut depuis 1991, ils assurent des missions très larges et peuvent être maîtres d’oeuvre pour la ville de Paris). L’architecte fonctionnaire maître d’oeuvre est soumis aux mêmes règles de responsabilité que l’architecte libéral ou commerçant. D’une façon générale, l’architecte fonctionnaire doit supporter la responsabilité administrative liée à la hiérarchie dans laquelle il se trouve. La responsabilité pénale existe, avec la distinction classique au droit public des fautes commises liées à l’exercice même de la fonction et celles commises à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La responsabilité civile est envisageable en cas de faute de service (juridictions administratives), de faute personnelle (juridictions civiles) ou de faute personnelle telle que définie par la décision du Conseil d’Etat de 1951 dite Laruelle (devant l’établissement public). La collectivité locale qui dispose d’un architecte salarié est responsable des actes par lui accomplis.

Les modes d’exercice de la profession d’architecte sont variés et impliquent chacun des spécificités quant à la responsabilité du professionnel. Cette particularité n’est pas la seule que connaît la profession d’architecte, en effet, la nature juridique du lien contractuel qui unit l’architecte au maître de l’ouvrage implique elle aussi certaines conséquences.

B - CONSEQUENCES DE LA NATURE DU LIEN JURIDIQUE UNISSANT L’ARCHITECTE AU MAÎTRE DE L’OUVRAGE

L’architecte a cette particularité de pouvoir satisfaire aux exigences aussi bien privées que publiques. Le maître de l’ouvrage peut donc être une personne privée, un particulier ou une entité publique, bien que l’expression "maître de l’ouvrage" soit plus souvent utilisée en présence d’une personne publique.

Le maître de l’ouvrage personne publique

Il faut se référer à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, dite loi MOP. L’article premier de cette loi fait la liste des maîtres d’ouvrage pouvant être publics et de ceux ne le pouvant pas. L’article 2 définit le maître d’ouvrage comme "la personne morale (...) pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre". L’article 7 quant à lui donne la définition de la maîtrise d’oeuvre :"c’est la réponse architecturale, technique et économique à un programme". Le programme est réalisé par la personne publique elle-même mais souvent avec les conseils de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP). Lorsque le programme d’architecture se fait dans le cadre de la loi et des décrets MOP, le programme fixé au moment du concours n’est pas totalement figé. En dehors de ces définitions, il faut comprendre que les opérations prévues par la loi MOP ou les opérations d’urbanisme sont soit soumises au code des marchés publics soit soumises à des réglementations spécifiques telle la loi Sapin de 1993. Dans tous les cas, le maître de l’ouvrage personne publique peut choisir un architecte privé ou un architecte fonctionnaire. Le système des responsabilités suit alors ce qui a été dit précédemment. Il n’y a donc pas de réelle particularité quant à la responsabilité de l’architecte face au maître de l’ouvrage personne publique. La collectivité locale qui dispose d’un architecte salarié est responsable des actes par lui accomplis. Si la personne publique recourt à un architecte fonctionnaire, la responsabilité de celui-ci sera celle retenue pour les fonctionnaires ou agents publics et expliquée précédemment.

Le maître de l’ouvrage personne privée

Lorsque l’architecte est nécessaire à la réalisation d’un projet d’obtention de permis de construire, les personnes privées ont elles aussi l’obligation légale de recourir à ce professionnel au moins pour ce projet. En général en droit privé, le contrat d’architecture est signé en référence à un programme relativement succinct, l’architecte doit veiller à ce que ce programme soit annexé ou intégré au contrat. Cette précision permet à l’architecte d’encadrer ses missions et donc ses obligations et par conséquent sa ou ses responsabilité(s). En droit privé, l’architecte peut participer à l’élaboration de ce programme, il est alors chargé d’une mission spécifique d’assistance à l’élaboration du programme. Pour ce qui est de la responsabilité, l’architecte est soumis aux responsabilités exposées en première partie de façon très classique. Il existait cependant une originalité qui touchait les architectes des monuments historiques, ces derniers pouvaient en effet cumuler, selon des règles strictes, la maîtrise d’oeuvre publique et la maîtrise d’oeuvre privée. Cela signifiait que ces architectes pouvaient intervenir pour des personnes publiques et pour des personnes privées. Mais cette originalité, introduite par la loi SRU du 13 juillet 2000, a été modifiée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, l’article 100 de cette loi stipule qu’à compter du 1 janvier 2005, "les architectes des bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou de maîtrise d’oeuvre à titre libéral". La responsabilité des architectes face à un maître de l’ouvrage personne privée ne contient donc pas de grandes spécificités.

Le métier d’architecte est très diversifié dans le sens où ce professionnel doit connaître de nombreuses règles juridiques qui sont le pendant des larges missions et obligations qui lui incombent. La prudence doit donc le guider et il lui faut se protéger a priori, en définissant ses missions le plus souvent possible et dans la mesure du possible, par la voie contractuelle. Si sa responsabilité contractuelle peut éventuellement être maîtrisée, il n’en reste pas moins que dans le processus de construction, l’architecte est le professionnel responsable par définition, à l’égard de tous et ce de l’avant-projet à "l’après réception" de l’ouvrage.
 
DOSSIER REALISE SOUS LA DIRECTION ET POUR LE CABINET ANNE PIGEON BORMANS

REFERENCES

  Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

  Loi n° 58-704 du 13 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée

  Convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003

  Site de l’Ordre des architectes : www.architectes.org

  L’Expansion, juin 2005, n° 698, p 60, Chloé Hoorman

  Le Moniteur, 27 mai 2005, p 86, Diane Vlamuyns

  Lamy Droit Immobilier, 2004, p 1250 à 1258

http://www.avocats-publishing.com/Responsabilites-et-statuts-de-l

Par Julien Ropiquet - DOSSIER REALISE SOUS LA DIRECTION ET POUR LE CABINET ANNE PIGEON BORMANS
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Samedi 22 octobre 2005

Droit du Patrimoine culturel et naturel

Directeurs(trice) de collection : Marie Cornu, Jérôme Fromageau

Cette collection initiée par le groupe de recherches « Droit du patrimoine culturel et naturel » a pour but de développer et enrichir la réflexion sur les objets et modes de protection dans le domaine du patrimoine culturel et naturel. Les questions que soulèvent la conservation, la circulation, la valorisation du patrimoine sollicitent, en effet, ces deux disciplines. Le contexte d’un monument historique, son environnement, le paysage dans lequel il s’inscrit sont souvent essentiels à sa mise en valeur. Le droit de la culture et le droit de l’environnement développent cependant des concepts propres. Ils ne sont pas toujours en accord sur les méthodes et les moyens de protection, d’où l’intérêt de la confrontation et de la comparaison des ressources tirées de ces deux dispositifs.

C’est pourquoi la réflexion doit se renouveler sur les concepts fondamentaux du patrimoine sur la délimitation des éléments qui méritent protection, des outils qu’il faut nécessairement adapter. Dans la compréhension des différents mécanismes et l’ouverture vers de nouveaux modèles, le droit comparé est essentiel, ainsi que le droit international.

Livres de la collection consacrés au patrimoine culturel
ARCHIVES ET PATRIMOINE
Tome II
Marie Cornu, Jérôme Fromageau
ARCHIVES ET PATRIMOINES
Tome I
Marie Cornu, Jérôme Fromageau
ARCHIVES ET RECHERCHE
Aspects juridiques et pratiques administratives
Sous la direction de Marie Cornu et Jérôme Fromageau
FONDATION ET TRUST DANS LA PROTECTION DU PATRIMOINE
Sous la direction de Marie Cornu et Jérôme Fromageau
GENÈSE DE LA NOTION JURIDIQUE DE PATRIMOINE CULTUREL
1750-1816
Annie Heritier - Préface de Nicoles Dockes
INTÉRÊT CULTUREL ET MONDIALISATION
Les protections nationales
Tome 1
Sous la direction de Marie Cornu et Nébila Mezghani
INTÉRÊT CULTUREL ET MONDIALISATION
Les protections nationales
Tome 2
Sous la direction de Marie Cornu et Nébila Mezghani
MONUMENTS HISTORIQUES, UN NOUVEL ENJEU ? (LES)
Volume 2
Sous la direction scientifique de Michel Prieur et Dominique Audrerie
MONUMENTS HISTORIQUES, UN NOUVEL ENJEU ? (LES)
Volume I
Sous la direction de Michel Prieur et Dominique Audrerie
NOUVEAU DROIT DE L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (LE)
Emmanuel De Crouy-Chanel, Wanda Diebolt, Jean-David Dreyfus, Jacqueline Morand-Deviller, Vincent Negri, Philippe Vergain - Contributions coordonnées par Pierre-Laurent Frier
PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER
Enjeux juridiques et dynamiques territoriales
Collectif
PATRIMOINE CULTUREL ET LA MER
Aspects juridiques et institutionnels
Tome 1
Sous la direction de Marie Cornu et Jérôme Fromageau
PATRIMOINE CULTUREL ET LA MER
Aspects juridiques et institutionnels
Tome 2
Sous la direction de Marie Cornu et Jérôme Fromageau
Par Théâtre Passion
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Samedi 22 octobre 2005

LA POLITIQUE DU PATRIMOINE - SITE DE LA DOCUMENTATION FRANCAISE

La politique en faveur du patrimoine résulte de deux épisodes marquants de l’histoire française : la Révolution et la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
-  La Révolution, en réaction au pillage et à la destruction, décide le transfert massif des propriétés monumentales (châteaux) et objets d’art à la République ;
-  la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 confie à l’Etat et aux collectivités locales la responsabilité des édifices cultuels et affirme la prépondérance de l’Etat dans ce domaine.

La décentralisation, notamment culturelle, marque la future étape de la politique du patrimoine. La loi de programme annoncée par le gouvernement doit intégrer cette nouvelle donne : telle est la perspective de la mission confiée à Jean-Pierre Bady, conseiller-maître à la Cour des Comptes, qui fait l’objet du rapport remis au ministre de la culture, Jean-Jacques Aillagon, le 18 novembre 2002.

La politique du patrimoine a pour triple objectif de préserver, c’est-à-dire conserver, entretenir, restaurer et transmettre, de gérer et de valoriser par l’ouverture au public, l’animation, la diffusion, pour répondre à des enjeux d’ordre culturel, économique, touristique, pédagogique et social.

Le souci de préservation a facilité la connaissance du patrimoine mais l’ampleur de cette tâche n’aurait pu suffire sans la participation d’autres acteurs que l’Etat.

Pour assurer la gestion du patrimoine, des structures publiques et une législation se sont progressivement mises en place au fur et à mesure que le champ du patrimoine s’élargissait.

L’engouement du public pour le patrimoine, et notamment le patrimoine de proximité, a conduit à la multiplication d’actions de valorisation menées par les agents du patrimoine, touchant à l’animation des monuments, à la médiation pédagogique, à la promotion et à la diffusion des connaissances sur le sujet.

Enfin, le patrimoine participe aussi à la vie économique du pays en termes d’emplois et d’activités, par les liens qu’il entretient avec l’industrie touristique et le développement du territoire.

Réflexions et propositions pour une politique nationale du patrimoine (Etat, collectivités territoriales et secteur privé)

Jean-Pierre BADY, Marc SANSON
FRANCE. Ministère de la culture et de la communication. Commission "Patrimoine et décentralisation"

Paris;Ministère de la culture et de la communication;2002;55 pages;30cm

Ce rapport, qui se situe dans la perspective de la préparation d'une loi-programme sur le patrimoine, a pour objet "à partir d'une analyse des objectifs et des outils de la politique du patrimoine, de déterminer les conditions d'évolution de la répartition des compétences entre l'Etat, les collectivités locales, les associations et les propriétaires publics et privés". La commission "Patrimoine et décentralisation" y aborde les points suivants : les préalables à une décentralisation en matière de patrimoine, ce que l'on peut attendre de la décentralisation dans ce domaine, les acteurs d'une politique nationale du patrimoine et les conséquences d'une décentralisation. Elle présente également, à la fin du rapport, une série de recommandations.

> Consulter le rapport :   [PDF] 327 Ko /  [RTF] 360 Ko / 

Documentation française mise en ligne : septembre 2003

Par Documentation Française
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Dimanche 11 décembre 2005

Budget de l'Etat pour 2006 : le programme "patrimoines"

Le projet de budget rappelle les trois finalités principales que l'Etat se donne dans la conduite de sa politique patrimoniale : rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres capitales de l'humanité et de la France ; sauvegarder, protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel, tout en protégeant la qualité architecturale et paysagère ; encourager les politiques culturelles locales.

A. LES OBJECTIFS ET LES INDICATEURS

Conformément aux recommandations formulées par la Cour des Comptes dans son rapport provisoire sur les résultats de l'exécution des lois de finances pour 2004, les objectifs du programme patrimoine ont été ramenés, dans la présentation du projet de budget pour 2006, de dix à trois :

- améliorer la connaissance et la conservation du patrimoine ;

- accroître l'accès du public au patrimoine national ;

- élargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics.

Ces objectifs sont assortis d'un certain nombre d'indicateurs qui doivent permettre de mesurer l'efficacité avec laquelle le ministère s'acquitte de sa mission.

Les indicateurs relatifs à la conservation du patrimoine s'attachent à mesurer la rapidité de traitement des procédures de protection, le coût moyen des m2 mis aux normes de conservation, la part respective des crédits alloués à la conservation préventive par rapport aux crédits alloués à la conservation, la qualité de la maîtrise d'ouvrage de l'Etat à travers le respect des délais et des coûts prévisionnels, et le nombre de mots nouveaux publiés au Journal officiel.

Les paramètres retenus dans la construction de ces indicateurs sont dans l'ensemble pertinents, mais votre commission souligne qu'ils relèvent tous d'une approche quantitative. Elle souhaite que la volonté dont fera preuve le ministère de mieux satisfaire les paramètres quantitatifs qu'il s'est fixés ne le conduise pas à faire passer au second plan une recherche de qualité, qui doit rester essentielle, s'agissant de la restauration de monuments par nature uniques, exceptionnels et d'une grande beauté architecturale.

Les indicateurs relatifs à l'accès du public prennent pour critères de mesure le nombre d'inventaires et de catalogues publiés, l'ouverture des salles de musées, l'accessibilité des fonds, la fréquentation payante ou gratuite des institutions culturelles, avec un indicateur particulier pour le jeune public, la fréquentation des sites Internet, et le taux de satisfaction du public encore très partiellement renseigné par des enquêtes de satisfaction ponctuelles.

Tout en saluant l'intérêt de ces paramètres de gestion, votre commission souhaite qu'ils ne dispensent pas le ministère d'une réflexion plus large sur la nature et la variété des publics touchés, une approche trop globalisante, risquant de s'avérer extrêmement réductrice.

Les indicateurs relatifs à l'enrichissement du patrimoine mesurent respectivement l'effet de levier de la participation financière de l'Etat dans la restauration des monuments historiques, et dans l'acquisition de trésors nationaux, ainsi que la part des ressources propres des institutions patrimoniales dans leur budget global. Il est significatif que les trois indicateurs de cet objectif s'expriment tous en ratios et non en valeur absolue.

B. LES MOYENS FINANCIERS

Les moyens financiers consacrés à cette politique sont regroupés dans le programme « Patrimoine » dont la responsabilité est confiée au directeur de la Direction de l'architecture et du patrimoine (DAPA). Les dotations demandées pour 2006 s'élèvent à 976 millions d'euros en crédits de paiement et à 1 082 millions d'euros en autorisations d'engagement.

Le programme patrimoine représente près de 35 % des crédits de paiement de la mission culture.

1. L'évolution des crédits de la politique du patrimoine

La comparaison des enveloppes globales consacrées à la politique du patrimoine en 2005 et en 2006 n'est, en soi, pas pertinente du fait, dans la présentation des crédits de 2006, du regroupement sur un autre programme d'une partie des dépenses de personnels mutualisées. Il faut donc insister sur le fait que la diminution apparente de 9,4 % des crédits de paiement, et de 3,5 % des autorisations d'engagement n'est pas significative.

Pour disposer d'une base de comparaison pertinente, votre rapporteur vous proposera de retrancher les dépenses de personnels inscrites au titre 2 et de ne prendre en compte que les enveloppes financières qui concourent au financement direct de la politique du patrimoine : les dépenses de fonctionnement du titre 3, les dépenses d'investissement du titre 5 et les dépenses d'intervention du titre 6.

Les crédits de paiement afférents à ces dépenses s'élèvent à 798 millions d'euros dans le projet de budget pour 2006 contre 785,8 millions d'euros en 2005, soit une augmentation de 1,5 % en volume, équivalent en valeur à une quasi-reconduction. Les autorisations d'engagement passent en revanche de 830 à 904 millions d'euros, soit une hausse de 8,9 %.

2. L'apport attendu du produit des privatisations

Ce déséquilibre entre la stabilité des crédits de paiement et l'augmentation des autorisations d'engagement doit être compensé par les ressources complémentaires attendues du produit des privatisations.

Il est en effet significatif que, plus qu'aucun autre, le financement du programme « Patrimoine » est tributaire du rattachement de cette dotation exceptionnelle, puisque, avec 75,7 millions d'euros, ce sont plus des trois quarts de ces 100 millions d'euros qui devraient lui être attribués en complément de ses crédits de paiement budgétaires proprement dits.

Si l'on prend en compte cet apport complémentaire, les moyens de paiement de la politique du patrimoine ne progressent plus de 1,5 % mais de plus de 11 %, comme le montre le tableau suivant :

ÉVOLUTION DES MOYENS FINANCIERS DU PROGRAMME « PATRIMOINES »
HORS DÉPENSES DE PERSONNEL

(En millions d'euros)

 

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

LFI
2005

PLF
2006

Evolution
en  %

LFI
2005

PLF
2006

Evolution en  %

Titre 3 - Dépenses de fonctionnement

454,6

460,8

+ 1,4

453,4

501,0

+ 10

Titre 5 - Dépenses d'investissement

143,9

141,5

- 1,6

180,7

210,9

+ 16,7

Titre 6 - Dépenses d'intervention

187,4

195,7

+ 4,4

196,1

192,1

- 2

TOTAL

785,9

798

+ 1,5

830,2

904

+ 8,9

Dotation exceptionnelle

 

75,7

       

TOTAL global

 

873,7

11,2

     

Votre rapporteur tient à rappeler ici la situation paradoxale de ces ressources exceptionnelles au regard du projet de budget pour 2006 :

- elles ne figurent pas, en tant que telles au projet de budget pour 2006, et leur réalisation comme leur affectation devront donc être confirmées par un texte financier ultérieur ;

- et cependant la construction du budget repose sur l'hypothèse de leur concrétisation.

Toute remise en cause partielle ou totale de ces ressources attendues fragiliserait donc la réalisation des objectifs de la mission culture, et plus particulièrement de son programme « Patrimoines » dans la mesure où celui-ci doit en être le principal bénéficiaire.

3. Un programme réparti en 8 actions sectorielles

Le programme « Patrimoines » s'articule en 8 actions sectorielles très inégales par leur poids financier : à elles seules les actions 3 (patrimoine des musées) et 1 (patrimoine monumental et archéologique) représentent près des deux tiers des autorisations de programme, le poids relatif des 6 autres actions s'échelonnant de 19 % pour l'action 5 (patrimoine écrit et documentaire) à 0,32 % (patrimoine linguistique).

PRÉSENTATION PAR ACTION DES CRÉDITS DEMANDÉS POUR 2006 ET DES RESSOURCES ATTENDUES DES PRIVATISATIONS

(En millions d'euros)

Numéro et intitulé de l'action

Crédits de paiement

Produits attendus de cessions

Autorisations d'engagement

AE en  %
du total

01 Patrimoine monumental et archéologique

262,92

28,90

287,58

26,57

02 Architecture

30,55

-

30,25

2,80

03 Patrimoine des musées de France

371,07

33,60

402,92

37,23

04 Patrimoine archivistique et célébrations nationales

58,63

 

100,52

9,29

05 Patrimoine écrit et documentaire

198,42

0,60

208,22

19,24

06 Patrimoine cinématographique

28,01

12,60

26,06

2,41

07 Patrimoine linguistique

3,42

 

3,41

0,32

08 Acquisition et enrichissement des collections publiques

23,19

 

23,19

2,14

TOTAUX

976,20

75,70

1 082,16

100

Par Rapport du Sénat
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