Présentation

Dimanche 12 mars 2006

Droit d'auteur : la question de l’exception de copie privée : un important arrêt de la Cour de cassation :

La cour de cassation a rendu le 28 février 2006 un arrêt cassant la décision rendue le 22 avril 2005 par la cour d'appel de Paris, dans le débat extrêmement sensible opposant d'une part les mesures de protection technique, et d'autre part l'exception de copie privée (affaire Mulholland Drive). Cette décision de la cour suprême intervient peu de temps après le jugement du 10 janvier 2006 du TGI de Paris rendu dans la même matière.

Dans cette décision, la Cour de cassation précise "que l'exception de copie privée prévue aux articles L 122-5 et L 211-3 du Code de propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ne peut faire obstacle à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique".

Source : Cass. 1re civ. 28 févr. 2006, pourvois n° 05-15.824 et 05-16.002; le texte de cette décision est accessible sur le site de la Cour de cassation.
par Cour de cassation publié dans : Droit de la propriété littéraire et artistique
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Samedi 4 mars 2006

LA GESTION COLLECTIVE

DES DROITS D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

Etude de législation comparée

réalisée par le service des affaires européennes du Sénat en novembre 1997  

Le droit exclusif qu'a l'auteur d'une oeuvre de l'exploiter individuellement, ou d'autoriser des tiers à le faire, constitue l'élément fondamental du droit d'auteur. La plupart des législations reconnaissent un droit similaire aux bénéficiaires des droits qualifiés de voisins, c'est-à-dire aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi qu'aux organismes de radiodiffusion.

Dès l'origine, certains droits, comme celui d'exécuter des oeuvres musicales, se sont révélés difficiles à faire valoir individuellement. L'apparition de nouvelles techniques, en augmentant le nombre des utilisateurs des oeuvres, a accentué cette difficulté.

Les systèmes de licences non volontaires, qui permettent l'exploitation licite d'une oeuvre sans autorisation de l'auteur, mais moyennant le paiement d'une redevance, semblent constituer une solution. Cependant, cette formule nie l'existence des droits exclusifs puisqu'elle les transforme en droits à rémunération.

C'est pourquoi la gestion collective est souvent présentée comme la solution la mieux adaptée pour sauvegarder les droits exclusifs. Dans un tel système, les titulaires des droits autorisent des organismes de gestion collective à administrer leurs droits c'est-à-dire à :

- négocier avec les utilisateurs des autorisations d'utiliser leurs oeuvres, sous certaines conditions et en contrepartie du paiement de redevances ;

- surveiller l'utilisation des oeuvres ;

- percevoir les redevances et à les répartir entre eux.

La gestion collective est également considérée comme très pratique pour les utilisateurs car elle leur facilite l'accès aux oeuvres.

Née en France à la fin du dix-huitième siècle, la gestion collective des droits d'auteur s'est développée plus tard à l'étranger : à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième. Elle s'est ensuite étendue peu à peu aux droits voisins. Elle continue de progresser avec le développement de nouvelles techniques de communication et la reconnaissance de nouveaux droits.

Actuellement, elle revêt des formes très diverses selon les pays. La présente étude tente de faire le point sur ses principales caractéristiques dans plusieurs pays européens, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, ainsi qu'aux Etats-Unis (1(*)). Pour cela, elle analyse successivement trois groupes de questions :

- Les organismes de gestion collective sont-ils soumis en tant que tels à une réglementation particulière ? Quel est leur statut juridique ? Comment sont-ils contrôlés ? Quelle est la nature de leurs relations avec les ayants droit et avec les utilisateurs ?

- Quel est le champ de la gestion collective ? Quels sont les droits pour lesquels la loi impose la gestion collective ?

- Comment les organismes de gestion collective répartissent-ils aux ayants droit les redevances qu'ils encaissent ?
I - LES SYSTEMES DE CONTROLE DE LA GESTION COLLECTIVE SONT TRES DIVERS.
1) Les législations allemande et espagnole définissent les conditions de fonctionnement de tous les organismes de gestion collective.
a) Les " sociétés d'exploitation allemandes "

La loi allemande de 1965 sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins définit l'activité de gestion collective, et la subordonne à l'autorisation délivrée par l'Office fédéral des brevets, qui relève du ministère de la Justice. Elle qualifie de " sociétés d'exploitation " les personnes morales qui exerce l'activité de gestion collective. L'Office fédéral des brevets est chargé du contrôle de l'activité des " sociétés d'exploitation " : il peut exiger toute information qu'il estime utile, assister aux réunions de l'assemblée générale et des organes de direction, et demander la révocation d'un représentant. Parallèlement, les " sociétés d'exploitation " doivent lui communiquer leurs principales décisions. L'Office fédéral des brevets peut les sanctionner en leur retirant l'autorisation d'exercice.

La loi ne prévoit pas le statut juridique des " sociétés d'exploitation ". Elle précise même explicitement qu'une personne physique peut exercer cette activité. En pratique, les " sociétés d'exploitation " ont toutes adopté le statut de SARL ou d'association à caractère économique.

Bien que la loi n'ait pas institué de monopole, les " sociétés d'exploitation " sont, sauf dans le domaine du cinéma, en situation de monopole.

La loi ne définit pas les modalités du transfert des droits aux " sociétés d'exploitation " : les contrats d'habilitation qui les lient aux ayants droit sont des contrats sui generis qui prévoient la transmission de la gestion des droits sur toutes les oeuvres, y compris futures. Leur durée n'est pas non plus fixée par la loi.

La loi oblige les " sociétés d'exploitation ", d'une part, à négocier avec les utilisateurs qui le souhaitent et, d'autre part, à conclure avec les associations d'utilisateurs des contrats-cadres qui tiennent lieu de tarifs. Les litiges entre utilisateurs et " sociétés d'exploitation " sont portés devant la commission d'arbitrage constituée auprès de l'Office fédéral des brevets, avant d'être, le cas échéant, examinés par les tribunaux civils.

b) Les organismes espagnols

La loi espagnole sur la propriété intellectuelle comporte un titre consacré aux " établissements de gestion des droits reconnus par la loi ". Ces établissements doivent obtenir l'autorisation du ministère de la Culture, au contrôle duquel ils sont soumis. Les modalités de ce contrôle sont similaires à celles qui ont été décrites pour l'Allemagne.

La loi exclut que les organismes gestionnaires aient un but lucratif : les sept établissements qui se sont créés depuis 1987 ont donc le statut d'association ou de coopérative.

La loi espagnole souligne la nécessité d'éviter la concurrence dans un même secteur : les organismes de gestion disposent donc d'un monopole de fait.

Selon la loi, ils peuvent se charger de la gestion des droits " en leur nom propre ou au nom d'autrui ". Elle prévoit donc deux modalités de transfert des droits, la cession et le mandat. Elle exclut que ces contrats, indéfiniment renouvelables, puissent être conclus pour plus de cinq ans.

Comme la loi allemande, la loi espagnole comporte l'obligation pour les organismes de contracter et de conclure des accords-cadres. De même, elle institue une commission d'arbitrage auprès de l'autorité de contrôle.
2) Les textes danois et néerlandais ne mentionnent que deux catégories d'organismes : ceux qui gèrent les droits d'exécution des oeuvres musicales et ceux qui gèrent les droits dont la gestion collective est, aux termes de la loi, obligatoire.
a) Les organismes danois et néerlandais qui gèrent les droits d'exécution des oeuvres musicales

Choisis respectivement par le ministère de la Culture et par celui de la Justice, ils jouissent d'un monopole légal et sont soumis à un contrôle permanent de leur ministère de tutelle.

b) Les organismes désignés pour les droits dont la gestion collective est obligatoire

Au Danemark, la seule obligation qui pèse sur eux consiste à adresser au ministère de tutelle leurs comptes, préalablement approuvés par un commissaire aux comptes agréé, mais sans que l'approbation des comptes par le ministère soit requise. Seul, l'organisme qui gère des droits de copie privée peut, d'après la loi, être prié par le ministère de communiquer toute information jugée utile sur la collecte, la gestion et la distribution des redevances.

Aux Pays-Bas, ces organismes sont soumis au contrôle permanent d'un commissaire du gouvernement ou d'un collège de surveillance, nommés par le ministère de la Justice, et qui disposent d'un droit de veto sur les principales décisions.

c) Les organismes qui gèrent les autres droits ne sont soumis à aucune réglementation spécifique.

Au Danemark, les organismes gestionnaires exigent que les ayants droit, au moment de leur adhésion, cèdent leurs droits, tant sur les oeuvres existantes que sur les oeuvres futures.

Aux Pays-Bas, les ayants droit sont en général liés aux organismes gestionnaires par un contrat de cession valable pour tout le répertoire ou par un mandat exclusif et irrévocable qui les empêche d'exercer eux-mêmes leurs droits.
3) En Italie, le principal organisme gestionnaire, considéré comme une institution publique, jouit d'un monopole légal.
Il s'agit de la Société italienne des auteurs et éditeurs (SIAE) qui jouit depuis 1941 d'un monopole. C'est une association soumise au contrôle permanent du Président du conseil des ministres et dont le conseil d'administration comporte des représentants du gouvernement. La Cour de cassation la considère comme un organe de droit public.

Quant à l'Institut mutuel des artistes interprètes et exécutants (IMAIE), qui gère les droits dus aux producteurs de phonogrammes et aux artistes pour l'utilisation secondaire de leurs enregistrements sonores, il n'est soumis au contrôle des autorités publiques que par le biais de son collège des commissaires aux comptes, dont une partie des membres est nommée par des ministres.

Le monopole de la SIAE n'empêche pas les titulaires d'exercer directement leurs droits. En revanche, le monopole de l'IMAIE exclut que les titulaires exercent directement leurs droits.

L'adhésion à la SIAE se traduit par le transfert exclusif pour cinq ans des droits relatifs aux oeuvres déclarées.
4) Le contrôle des organismes anglais s'effectue sur requête des utilisateurs ou des ayants droit.
La loi sur le droit d'auteur, les dessins, les modèles et les brevets est presque muette sur le régime juridique des organismes gestionnaires. Elle ne prévoit aucun contrôle au moment de leur constitution. Elle ne prévoit pas non plus de contrôle général de leur fonctionnement, mais elle confie à un organe ad hoc, le Tribunal du droit d'auteur, le soin de vérifier, sur demande des usagers, si leurs tarifs sont raisonnables.

De plus, l'administration chargée de veiller à l'application de la législation sur la concurrence, l'Office of Fair Trading (OFT), peut charger la Commission des fusions et monopoles d'enquêter sur les pratiques, tarifaires et autres, des organismes gestionnaires. Ainsi, alerté par les plaintes de plusieurs ayants droit, parmi lesquels le groupe irlandais de rock U2, l'OFT a chargé en 1994 la Commission des fusions et monopoles d'enquêter sur le fonctionnement de PRS, l'organisme anglais qui gère les droits d'exécution publique et de diffusion des oeuvres musicales. La commission a rendu son rapport en 1996 : elle critiquait sévèrement le caractère exclusif des contrats de PRS, ce qui a amené cette dernière à modifier ses statuts pour permettre aux titulaires de gérer eux-mêmes leurs droits quand ils le peuvent, ce qui est notamment le cas pour les droits relatifs aux grands concerts publics des groupes rock.
5) La plupart des règles auxquelles sont soumis les organismes gestionnaires américains découlent de la législation antitrust.
Aux Etats-Unis, la gestion collective s'est principalement développée dans le domaine des droits d'exécution des oeuvres musicales où trois organismes sont en concurrence : l'ASCAP, la BMI et la SESAC.

Ces organismes ne sont soumis à aucun contrôle spécifique lors de leur création. Aucun statut juridique ne leur est imposé. C'est par le biais de la législation antitrust que les autorités publiques contrôlent les deux principaux, l'ASCAP et la BMI. Ils ont en effet été l'objet de nombreuses actions judiciaires fondées sur cette loi, émanant de L'Etat ou d'utilisateurs. Certaines de ces affaires se sont soldées, sans qu'il y ait procès ou reconnaissance de culpabilité, par des transactions confirmées par le gouvernement (consent decrees), lesquelles déterminent désormais le cadre juridique dans lequel ils se meuvent. En revanche, les autres organismes ne sont pas soumis à des consent decrees.

a) Les consent decrees de l'ASCAP et de la BMI

Les consent decrees auxquels sont soumis l'ASCAP et la BMI ne sont pas les mêmes, mais les contraintes qui pèsent sur chacun de ces deux organismes sont comparables.

Depuis 1941, ils ne peuvent plus accorder de licences exclusives, et les ayants droit peuvent donc gérer directement leurs droits. Un consent decree de 1950 a limité le champ d'activité de l'ASCAP aux seuls petits droits et l'a obligée à accepter l'adhésion de tout éditeur et de tout compositeur ou parolier dont au moins une chanson a déjà été publiée. De plus, si les membres de d'ASCAP confient la gestion de leurs droits pour toute la durée de ceux-ci, ils peuvent résilier leur contrat à la fin de chaque année, à condition de respecter un préavis de trois mois.

b) Les autres organismes gestionnaires

Ils ne sont pas soumis aux obligations contenues dans les consent decrees de l'ASCAP et de la BMI.

Ainsi, la SESAC exige des éditeurs qui contractent avec elle qu'ils lui transfèrent, à titre exclusif et pour cinq ans, les droits d'exécution publique, de reproduction mécanique, de synchronisation et les grands droits. Elle impose aux auteurs qu'ils lui accordent les mêmes droits, mais à titre non exclusif et pour trois ans.

Quant à Harry Fox Agency, qui gère les droits de reproduction mécanique et de synchronisation des oeuvres musicales, elle agit comme agent des ayants droit.
II - LE CHAMP DE LA GESTION COLLECTIVE, PARTICULIEREMENT DEVELOPPE EN EUROPE, S'ETEND.
1) La gestion collective est plus développée en Europe qu'aux Etats-Unis.
a) Presque tous les droits d'auteur et droits voisins sont gérés collectivement dans les pays européens.

Dans la plupart des pays européens, les droits d'exécution publique et de diffusion des oeuvres musicales, le droit de reproduction, y compris le droit de copie privée, le droit de radiodiffusion, le droit de suite, les droits de location et de prêt, de retransmission par câble sont gérés, aux termes de la loi, collectivement par des organismes d'ayants droit. Les grands droits font exception à cette gestion collective généralisée.

On peut cependant constater quelques différences d'un pays à l'autre. Les principales résident dans le droit de suite, qui n'est pas appliqué dans tous les pays européens : l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ne l'ont pas encore institué ou pas encore mis en oeuvre. Par ailleurs, la loi anglaise ne reconnaît pas encore le droit de copie privée.

En Allemagne, l'obligation de gestion collective se double, dans presque tous les cas, d'une présomption légale de compétence au profit de l'organisme gestionnaire. Ce dernier n'est donc pas tenu de prouver aux utilisateurs qu'il gère les droits d'un auteur donné car la loi le présume. Les utilisateurs ne peuvent s'opposer à cette présomption que s'ils prouvent que le droit en question n'a pas été transféré.

Par ailleurs, la gestion collective peut, en vertu d'un accord collectif élargi, être imposée au titulaire d'un droit. Ainsi, la loi danoise prévoit qu'un utilisateur puisse, dans certains cas, se prévaloir du fait qu'un accord a été conclu entre une association d'utilisateurs et un organisme représentant " une part importante des auteurs danois d'un certain type d'oeuvres " pour exploiter légitimement les oeuvres de cette catégorie, même si leurs auteurs se sont pas représentés par l'organisme. L'obligation de gestion collective des droits de reprographie s'est imposée de cette manière.

b) Aux Etats-Unis, la gestion collective se pratique essentiellement dans le domaine musical.

La gestion collective se pratique essentiellement pour les droits relatifs à l'exécution publique, à la diffusion et à la reproduction mécanique des oeuvres musicales. Elle est également très développée pour la reprographie.
2) L'obligation de gestion collective s'étend en Europe.
a) En Europe, la multiplication des cas de gestion collective résulte principalement de la transposition des directives européennes.

Le Royaume-Uni constitue le meilleur exemple à cet égard. Jusqu'à la transposition de la directive sur la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble et de celle sur le droit de location de prêt et sur certains droits voisins, il n'existait aucune obligation de gestion collective comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire par un organisme représentant les ayants droit. En effet, la rémunération due aux auteurs en contrepartie du prêt public de leurs livres, instituée par la loi de 1979 sur le prêt public, est gérée par un fonds national relevant du ministère en charge du patrimoine.

De même, avant la transposition de ces deux directives, la législation espagnole n'avait créé qu'une obligation de gestion collective : elle concernait le droit à rémunération pour la copie privée.

Avant la transposition de ces directives, les droits de suite, de copie privée et de prêt public constituaient le domaine de prédilection de la gestion collective.

b) Aux Etats-Unis, il n'existe aucune obligation de gestion collective par des organismes d'ayants droit.

La gestion collective par des organismes d'ayants droit est purement facultative. Cependant, le code fédéral a créé des obligations de gestion collective administrative en confiant au Copyright Office, placé sous l'autorité de la bibliothèque du Congrès, le soin de gérer les redevances établies par certains régimes de licence obligatoire.
III - LES MODALITES DE REPARTITION DES REDEVANCES, ESSENTIELLEMENT REGIES PAR LES STATUTS DES ORGANISMES GESTIONNAIRES, SONT TRES DISPARATES.
1) Les textes comportent fort peu d'indications sur la répartition des droits.
a) Les lois allemande, espagnole et italienne prévoient l'obligation pour les organismes gestionnaires d'établir des plans fixes de répartition.

Ces trois lois se limitent donc à énoncer les grands principes qui doivent présider à la répartition. En outre, la loi italienne oblige la SIAE à faire approuver ses plans de répartition par le ministre de tutelle.

b) Les lois danoise et néerlandaise donnent des indications très limitées sur la répartition des droits.

La loi danoise précise seulement qu'un tiers des sommes collectées au titre de la copie privée audiovisuelle doit être utilisé à des fins collectives. Dans les autres cas, la répartition est donc régie par les statuts des organismes gestionnaires. Ils prévoient tous qu'elle reflète l'utilisation réelle des oeuvres et insistent sur la nécessité de procéder à une répartition individuelle.

Aux Pays-Bas, chacun des quatre organismes compétents pour les droits dont la gestion collective est obligatoire doit faire approuver son plan de répartition par le ministre de la Justice. Quant à l'organisme qui gère les droits d'exécution publique des oeuvres musicales, il doit soumettre son plan de répartition au commissaire du gouvernement qui le contrôle. Les autres organismes néerlandais ne sont soumis à aucune obligation législative ou réglementaire.

c) Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, la répartition des droits n'est pas du tout réglementée.

Elle est donc uniquement régie par les statuts des organismes gestionnaires. Cependant, aux Etats-Unis, les consent decrees de l'ASCAP et de la BMI les obligent à procéder à une répartition équitable, fondée sur des enquêtes objectives.
2) Les données utilisées pour la répartition des droits varient en fonction de la nature et de l'importance des droits sans que les pratiques diffèrent selon les pays.
a) Des pratiques largement semblables.

Les statuts de presque tous les organismes gestionnaires affirment que la répartition doit refléter l'utilisation réelle des oeuvres et se fonder sur des critères objectifs de mesure. Cependant, une telle opération peut se révéler très coûteuse, voire impossible. C'est pourquoi, parallèlement aux recensements exhaustifs effectués par les organismes eux-mêmes et aux relevés fournis par les utilisateurs, des sondages sont également utilisés, notamment lorsque les utilisateurs sont très nombreux (droits de reprographie par exemple). Pour les utilisations les plus difficiles à identifier, les organismes gestionnaires procèdent généralement par analogie et extrapolent les résultats constatés pour les utilisations plus aisément repérables. Ainsi, la diffusion de musique dans les espaces publics est souvent extrapolée à partir de celle des chaînes de radiodiffusion et de télévision.

b) Les pays anglo-saxons semblent préférer les recensements aux relevés des utilisateurs.

Alors que, notamment pour ce qui concerne les utilisateurs importants que sont les chaînes de radiodiffusion et de télévision, les pays continentaux se fondent essentiellement sur les relevés qui leur sont transmis, les organismes anglais et américains utilisent davantage les résultats de leurs recensements. Il s'agit de recensements exhaustifs ou partiels selon la taille de ces utilisateurs.
3) Bien que la diversité des indicateurs servant à mesurer les frais de gestion rende les comparaisons difficiles, les frais de gestion des organismes allemands et danois paraissent être moins élevés que ceux des autres pays.
a) En Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, les principaux organismes ont des frais de gestion qui approchent ou dépassent 20 %.

Le tableau ci-dessous en témoigne :
SGAE (Espagne)
Environ 25 % depuis 5 ans
SIAE (Italie)
18 % en 1995
BUMA (Pays-Bas)
Environ 20 % depuis 5 ans
ASCAP (Etats-Unis)
19,5 % en 1993
BMI (Etats-Unis)
19 % en 1993

b) Les organismes allemands et danois ont des frais de gestion très inférieurs.


En Allemagne, le principal organisme gestionnaire, la GEMA, qui gère les droits d'exécution publique et de reproduction mécanique des oeuvres musicales, a enregistré en 1994 des frais de gestion de 13,7 %. Les autres organismes allemands paraissent avoir des frais inférieurs.

Au Danemark, la moyenne des frais de gestion de tous les organismes gestionnaires s'élevait à 11 % en 1995. Cette moyenne recouvre cependant des disparités importantes puisque les pourcentages extrêmes varient de 3,7 à 16,9.

c) Les organismes britanniques paraissent occuper une position intermédiaire.
4) Tous les organismes européens affectent un certain pourcentage de leur collecte à un fonds social et culturel.
Le pourcentage des droits collectés qui est affecté à ces fonds varie selon les organismes et selon les sources de redevances. Il est fixé statutairement. Le principal organisme anglais, PRS, ainsi que certains organismes danois paraissent contrôler attentivement le montant et l'emploi de cette dotation, le premier en la limitant à 1 % des revenus distribués l'année précédente, et les seconds en prévoyant des affection précises.

En revanche, les deux principaux organismes américains, l'ASCAP et la BMI, affirment distribuer la totalité de leurs ressources, déduction faite des frais de gestion.
5) Les sommes non répartissables sont utilisées de façon fort variable.
Leur affectation n'est pas toujours précisée par les statuts ou par les plans de répartition. Cependant, lorsque leur utilisation est prévue, les sommes non répartissables sont consacrées à des emplois divers : répartition conformément aux plans, mise en réserve pour une distribution ultérieure, affectation à des fins collectives ou au fonds de roulement par exemple.
par Sénat - novembre 1997 publié dans : Droit de la propriété littéraire et artistique
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Samedi 4 mars 2006

Le rapport du Conseil Economique et Social de 2004 sur « les droits d’auteur »

Le Conseil économique et social (CES) avait publié un rapport rédigé par Michel MULLER, figure du Syndicat du livre CGT,  sur « Les droits d'auteur »  en juillet 2004.


Il est accessible au format PDF sur le site internet du CES :
http://www.conseil-economique-et-social.fr/ces_dat2/3-1actus/frame_derniers_rapports.htm

Quelques jours avant la reprise des débats à l'Assemblée nationale, mardi 7 mars, sur le projet de loi sur les droits d'auteur dans l'économie numérique, Michel MULLER souhaite que "le CES qualifie de copie privée les téléchargements d'oeuvres, au lieu de les assimiler systématiquement à du piratage", ce que refuse le gouvernement.

par Conseil Economique et Social publié dans : Droit de la propriété littéraire et artistique
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Vendredi 3 mars 2006
L'Institut Européen du Droit d'Auteur
L'Institut Européen du Droit d'Auteur est constitué sous la forme d'une association à but non lucratif à vocation scientifique et a pour objet l'étude du droit d'auteur en Europe. L'Institut est un lieu de rencontre des professionnels concernés par le droit d'auteur, des juristes spécialisés et du monde universitaire.
L'Institut réalise ses objectifs en intervenant dans les grands débats relatifs à l'avenir du droit d'auteur, en rassemblant et en étudiant la législation, la jurisprudence et la doctrine de tous les pays d'Europe, en étudiant, en association avec des partenaires spécialisés, l'évolution des marchés et de l'activité économique dans les secteurs concernés par le droit d'auteur, en suscitant et en réalisant des études et des publications, en organisant des colloques et des ateliers de discussion, en confrontant l'expérience de ses membres et en les informant.
L'Institut dispose d'importantes bases de données de législation, de jurisprudence et de doctrine au plan européen. La base de données de législation, couvrant dix-huit pays ainsi que les directives et règlements européens et tous les traités internationaux a été publiée, sous la forme d'un ouvrage à feuillets mobiles et d'un CD-Rom, sous le titre "Droit d'auteur et droits voisins en Europe".
L'Institut Européen du Droit d'Auteur est installé à Bruxelles 1190, au 59 avenue Everard. Il peut être joint par téléphone au 32.2.345.90.94 et par fax au 32.2.344.57.80. Son adresse e-mail est: ieda@skynet.be
L'Institut est dirigé par Michel GYORY et Suzanne CAPIAU.
Michel GYORY, qui exerce la fonction de secrétaire général, est avocat au Barreau de Bruxelles depuis 1977. Il est spécialiste du droit d'auteur qu'il pratique dans plusieurs langues européennes. Il est Maître de conférences à l'Université de Liège et expert auprès de la Commission européenne ainsi que de diverses organisations internationales. Il est l'auteur de nombreuses publications et donne régulièrement des conférences dans différents pays d'Europe.
Suzanne CAPIAU, qui exerce la fonction de directeur de l'Institut est avocat au Barreau de Bruxelles, spécialiste du droit d'auteur. Elle est Maître de conférences à l'Université Libre de Bruxelles et chargé de cours à l'Université de Metz. Elle est expert auprès du Conseil de l'Europe et de diverses organisations internationales. Elle est l'auteur de nombreuses publications et donne régulièrement des conférences dans différents pays d'Europe.
 
par Institut Européen du Droit d'Auteur publié dans : Droit de la propriété littéraire et artistique
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Lundi 27 février 2006

Reprise de la discussion du projet de loi relatif au droit d'auteur le 7 mars 2006

Les débats sur le projet de loi DADVSI (Droits d'Auteurs et Droits Voisins dans la Société de l'Information) vont reprendre le 7 mars prochain à l'Assemblée nationale et devraient s'achever le 9 mars.

Le « nouveau projet » qui sera examiné par les députés est un texte remanié par le ministre de la Culture lequel affirme l'avoir clarifié en apportant notamment, des précisions importantes à propos de la copie privée. Ce nouveau texte évince également le principe de « licence globale » (rémunération forfaitaire pour les auteurs prélevée directement sur les abonnements Internet pour la légalisation du téléchargement sur les réseaux Peer To Peer en France). Le projet sera discuté dans le cadre d'une de la procédure d'urgence, en d'autres termes, ce texte ne passera qu'une seule fois à l'Assemblée nationale et au Sénat avant d'être approuvé officiellement.


Assemblée nationale - 1re lecture

 

Projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, n° 1206, déposé le 12 novembre 2003 et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Amendements
- Amendements déposés sur le texte n° 1206
- Recherche sur l'ensemble des amendements de la base

 

Urgence déclarée

Travaux des commissions

- commission des lois
Examen du texte au cours de la réunion du 31 mai 2005 à 17h5
Amendements Art.88 au cours de la réunion du 20 décembre 2005 à 16h15
Suite des amendements Art. 88 au cours de la réunion du 21 décembre 2005 à 21h15
Rapport n° 2349 déposé le 1er juin 2005 par M. Christian Vanneste rapporteur

Discussion en séance publique

3e séance du mardi 20 décembre 2005 compte rendu analytique - compte rendu intégral
1re séance du mercredi 21 décembre 2005 compte rendu analytique - compte rendu intégral
2e séance du mercredi 21 décembre 2005 compte rendu analytique - compte rendu intégral
2e séance du jeudi 22 décembre 2005 compte rendu analytique - compte rendu intégral
3e séance du jeudi 22 décembre 2005 compte rendu analytique - compte rendu intégral

 

 

En savoir plus :
Liens utiles
Extrait du compte rendu du Conseil des ministres
Principales dispositions du texte
Principaux amendements des commissions

 

Liens utiles


Directive du 22 mai 2001 sur les droits d'auteurs dans la société de l'information [sur le portail EurLex]

Le site www.internet.gouv.fr, portail de la société de l’information, géré par le Service d’Information du Gouvernement (S.I.G.), service du Premier ministre

Dossier consacré, sur le site de l'Assemblée nationale, à la loi sur l’économie numérique

Dossier consacré, sur le site de l'Assemblée nationale, à la loi sur les communications électroniques

"La distribution des contenus numériques en ligne", Hervé CASSAGNABERE ; Brigitte LARERE, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, décembre 2005 (site de la Documentation française)

 

« Le régime juridique des oeuvres multimédia : droits des auteurs et sécurité juridique des investisseurs » - Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, mai 2005.

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 12/11/03


Le ministre de la culture et de la communication a présenté un projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.

La défense et la promotion de la création constituent l'un des fondements de la politique culturelle conduite par le Gouvernement, tant en France qu’au niveau international. Dans ce cadre, le projet de loi revêt une importance toute particulière :
- il adapte le régime de la propriété littéraire et artistique aux nouveaux usages liés aux technologies de l’information et de la communication ;
- il renforce la protection des auteurs et des créateurs contre les risques accrus de contrefaçon par la voie numérique ;
- il facilite l’accès aux œuvres par nos concitoyens, notamment les personnes handicapées.

Ce texte assure ainsi la transposition de la directive communautaire n°2001/29/CE du 22 mai 2001 et des traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996.

Le projet de loi introduit en droit français deux nouvelles exceptions au droit d'auteur, d’une part, en faveur des handicapés et, d’autre part, pour les copies techniques temporaires liées notamment aux transmissions sur internet.

Le projet de loi institue également une protection juridique des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres : le contournement de ces dispositifs techniques est assimilé à de la contrefaçon. Les ayants droit peuvent ainsi bénéficier de la sécurité juridique nécessaire au développement de la diffusion de leurs œuvres dans l’univers numérique. Il est parallèlement créé un collège de médiateurs indépendants chargé de régler les différends éventuels liés à ces mesures techniques, notamment pour le bénéfice de l'exception pour copie privée, susceptibles de survenir entre les ayants droit et les usagers.

Le projet de loi poursuit par ailleurs trois autres objectifs :
- moderniser le régime de droit d'auteur des agents de l’administration, afin de reconnaître à ceux-ci la qualité d’auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions, lorsque ces œuvres sont commercialisées, tout en prenant soin de garantir à l’administration les moyens d’assurer sa mission de service public ;
- renforcer le contrôle du ministère de la culture et de la communication sur les sociétés de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins ;
- actualiser la loi du 20 juin 1992 sur le dépôt légal, notamment pour organiser le dépôt légal des pages internet auprès de la Bibliothèque nationale de France et de l’Institut national de l’audiovisuel. Ceux-ci seront autorisés à copier les contenus en ligne selon un mode de sélection permettant de constituer progressivement une mémoire collective, représentative de l’évolution de la communication publique en ligne, notamment l’internet.

Ce projet de loi doit contribuer de façon déterminante à la mise en place d’un environnement juridique plus sûr afin d’encourager la création dans le domaine littéraire et artistique.

Principales dispositions du texte



Articles 1 à 3 : Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins en particulier au profit des handicapés.
Articles 6 à 15 : Mesures techniques de protection et d'information dans le domaine des droits d'auteur et assimilation au délit de contrefaçon des atteintes à ces mesures.
Articles 16 à 18 : Conditions d'exercice du droit d'auteur des agents publics.
Articles 21 à 27 : Actualisation de la loi de 1992 sur le dépôt légal.

Principaux amendements des commissions


TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS:

Adoption du projet de loi le 31 mai 2005.
Rapport n° 2349 de M. Christian Vanneste, UMP, Nord.
Principaux amendements adoptés par la commission des lois :
Après l'article 5
Obligation faite à la commission pour la copie privée créée en 1985 de rendre publics un compte rendu de ses réunions et un rapport annuel (rapporteur).
Article 8
La faculté donnée aux titulaires de droits de limiter le nombre de copies ne peut leur permettre d'empêcher la réalisation d'une copie dans le cadre de l'exception de copie privée (rapporteur).
Après l'article 15
La rediffusion d'un signal à partir d'une antenne collective dans un immeuble ne peut donner lieu à de nouvelles perceptions de droits (rapporteur).
Voir le compte rendu n° 37 de la commission.

 

par Assemblée nationale publié dans : Droit de la propriété littéraire et artistique
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Mardi 17 janvier 2006

Reprise de la discussion du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

  • LobbyOrNotLobby? par Thierry Gaudin Enfin, les lois sont aussi faites pour préparer l'avenir. Lorsque Gutenberg, en 1450, développa l'imprimerie (dans un premier temps pour mettre la lecture de la Bible à portée des croyants), l'Eglise s'y opposa, car cela lui paraissait menacer son influence sur les esprits. C'était bien le cas, et son inquisition s'avéra incapable de contenir le développement du protestantisme.
  • Projet Dadvsi: reprise du débat parlementaire en février Le ministre de la Culture veut préciser certains points de son texte, notamment pour garantir la liberté des échanges d'oeuvres non protégées sur les réseaux peer-to-peer. Nicolas Sarkozy, de son côté, s'est dressé contre la licence globale
  • Projet de loi DADVSI droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information - position de l'ISOC France
  • Aux députés qui défendent la création, les créateurs et le public contre la monopolisation de la culture (AFUL)
  • Droits d'auteur, ce que la loi va changer> Chat avec Laurent Petitgirard (Sacem)
  • Version hypertexte du "Projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI)"
  • "Un déjeuner dans la maison du diable"
  • La France qui stagne dans un monde qui bouge par Bruno Salgues
  • Droit d'auteur : la pétition des bibliothécaires
  • DADVSI-Gate : Des stars de la musique française victimes du syndrome de Stockholm ? par François Schnell
  • La licence légale, pas si injuste par Wladimir MERCOUROFF et Dominique PIGNON
  • Que deviendra la Loi DADVSI en 2015 ? par Christian Scherer et Didier Lebrun
  • dadvsi : un projet mal préparé par le ministère de la culture déchaine le public et les politiques par Jean-Baptiste Soufron
  • Le point à mi-parcours sur DADVSI - Standblog - Tristan Nitot
  • Halte à la désinformation ! (Ministère de la Culture)
  • Pour ceux qui aiment le théâtre, nous recommandons cette pièce-ci, à l'affiche, en représentation unique, depuis avant-hier
  • La licence globale en partie adoptée par l'Assemblée ! (Ratatium)
  • DADVSI : Jour J! par Christian Vanneste
  • La sale loi par Serge RIVRON
  • Des députés pour porter la parole des citoyens au gouvernement ? (EUCD)
  • Proposition de résolution présentée par André Santini visant à introduire une procédure de pétition électronique auprès du parlement français.
  • Le droit d'auteur à l'ère du numérique

     

    Il est temps d'élaborer une position de sur ce projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

    Quelques liens complémentaires :

    Projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

     http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/031206.asp
    

    Et le dossier pdf de eucd.info :

     http://www.eucd.info/documents/dossier-eucd-v1-court.pdf
    

    Le projet de loi n'a pas que des aspects négatifs, il met en place une exception au droit d'auteur "pour les copies techniques temporaires liées notamment aux transmissions sur internet" ou encore institue le dépôt légal pour des sites webs.

    Si l'urgence a été déclarée par le Gouvernement, nous n'en sommes qu'à la première lecture à l'Assemblée Nationale, ce qui ne nous empêche pas de réagir rapidement, mais avec mesure, raison et arguments.

    Le projet de loi transpose la "Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information"

     

     http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML
    

    avec trois ans de retard, ce qui explique l'empressement du Gouvernement, qui s'est fait taper sur les doigts par la Commission en juillet 2005. Ce projet de loi va au-delà des dispositions de la directive, à en croire les analyses.

    Il est clair que le projet de loi fait la part belle aux détenteurs des droits d'auteurs et voisins face aux libertés des utilisateurs des œuvres.

    On peut regretter qu'après avoir tant tardé on se presse tant sans avoir pris la peine, à ma connaissance, de mettre en place une concertation.

  • par Adminet publié dans : Droit de la propriété littéraire et artistique
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    Dimanche 15 janvier 2006

    OMPI - Droit d'auteur et droits connexes

    Avertissement :  L’attention du Secrétariat de l’OMPI a été attirée sur le fait que certains organismes délivrent des certificats prétendant conférer une protection par le droit d’auteur. Il doit être noté que ces certificats ne créent aucun droit. Le Secrétariat rappelle, que selon les dispositions de la Convention de Berne pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques, les œuvres sont protégées sans aucune formalité dans tous les pays Parties à cette Convention. Cela signifie que la protection internationale du droit d’auteur est automatique, nait au moment de la création de l’œuvre et que ce principe s’applique à tous les pays Parties à la Convention de Berne.

    Documents et études récentes:

     

    Dernières réunions

    Le droit d'auteur et les droits connexes sont des notions et des instruments juridiques qui, tout en respectant et protégeant les droits des créateurs sur leurs oeuvres, contribuent au développement culturel et économique des nations. Le droit d'auteur joue un rôle décisif en ce sens qu'il prévoit clairement les contributions et les droits des différents acteurs des industries culturelles et définit le lien qui existe entre eux et le public.

    L'OMPI, grâce à son secteur du droit d'auteur et des droits connexes, joue ce rôle fondamental. Ce secteur oeuvre actuellement à l'élaboration de normes internationales dans le domaine du droit d'auteur. Il travaille en étroite collaboration avec le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes, qui examine actuellement la mise à jour de la protection internationale des organisations de radiodiffusion ainsi que la mise en place éventuelle d'une protection internationale des bases de données non-originales, lesquelles ne bénéficient pas pour le moment de la protection selon le droit d'auteur.

    En outre, le secteur du droit d'auteur et des droits connexes promeut activement le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), connus sous le nom de "traités Internet", en organisant des réunions et des séminaires et en mettant à disposition des conférenciers pour d'autres réunions organisées par l'OMPI. Ces traités font partie du plan d'action dans le domaine du numérique de l'OMPI, qui prévoit une série de lignes directrices et d'objectifs pour l'OMPI en vue de la mise au point de solutions pratiques aux problèmes engendrés par l'incidence des nouvelles techniques sur les droits de propriété intellectuelle.

    Ce site contient des informations sur les réunions passées et à venir organisées par l'OMPI dans le domaine du droit d'auteur et des droits connexes ainsi que des archives complètes des sources d'information (y compris des documents, des rapports, des études et des guides), qui sont le fruit des activités de l'OMPI dans ces domaines. Ce site est aussi relié à la librairie électronique de l'OMPI et à d'autres activités de l'Organisation en rapport avec le droit d'auteur, qui sont présentées sous la rubrique "Autres programmes".

    Questions fréquemment posées

    • Quels sont les droits que possède l'auteur?
    • Peut-on protéger des idées, procédures, méthodes ou concepts par le droit d'auteur?
    • Qu'entend-on par droits connexes?
    • Pourquoi protéger le droit d'auteur?
    • Est-il nécessaire d'enregistrer le droit d'auteur pour bénéficier de la protection?
    • Comment la protection du droit d'auteur et les droits connexes est-elle assurée sur Internet?
    • Quels sont les pays parties au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WCT) et au (WPPT)?
    • Comment puis-je obtenir la permission pour utiliser une œuvre ou d'autre objet?
    • Quelle portion d'une œuvre de quelqu'un d'autre peut-on utiliser sans son autorisation?
    • Les programmes d'ordinateur sont-ils protégés par le droit d'auteur?
    • Le format d'un programme de télévision est-il protégé par le droit d'auteur sur le plan international?
    • Un personnage est-il protégé par le droit d'auteur ?
    • Est-ce qu'un nom, un titre ou un logo peuvent-être protégés par le droit d'auteur?
    • Quelles sont les règles concernant le droit d'auteur et les droits connexes dans mon pays?
    • J'ai un problème avec mon droit d'auteur. Pouvez-vous me donner un avis de droit?
    par OMPI publié dans : Droit de la propriété littéraire et artistique
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    Dimanche 15 janvier 2006

    Nouvelle relance de la commission européenne sur le droit d'auteur :

    En application de l’article 228 du traité CE, la Commission européenne a décidé d’adresser à la France un avis motivé supplémentaire, invitant ce pays à se mettre immédiatement en conformité avec un arrêt antérieur de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) relatif à la non-transposition, par la France, de la directive de 2001 sur le droit d’auteur. En cas de manquement, la Commission européenne pourra demander à la Cour de justice d'imposer des astreintes financières pour non respect du droit communautaire.

    La directive de 2001 sur le droit d’auteur est un jalon essentiel dans la mise à jour du droit communautaire en matière de droit d’auteur et garantit un niveau de protection approprié pour les auteurs et autres titulaires de droits dans un environnement numérique. À cet égard, la directive oblige les États membres à assurer une protection juridique adéquate contre le «piratage» ou la neutralisation des dispositifs «anti-copie» et des autres équipements destinés à protéger le droit d’auteur lorsque des œuvres sont publiées par voie numérique. Il est donc regrettable que la France n’ait pas encore transposé les dispositions de la directive en droit interne.

    En outre, la directive est l’instrument par lequel l’Union européenne et ses États membres mettent en œuvre les deux «traités Internet» de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996, portant adaptation de la protection du droit d’auteur à la technologie numérique. Une transposition en droit national n’en est que plus urgente.

    Commission européenne, Communiqué de presse du 10 janvier 2006: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/14&format=

    L'examen par les députés du projet de loi sur les droits d'auteur, qui a été interrompu le 23 décembre, reprendra le 7 février 2006. 

    par Commission européenne publié dans : Droit de la propriété littéraire et artistique
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    Mardi 13 décembre 2005